Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.972
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.972
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00835
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° G 24-13.972 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2] a formé le pourvoi n° G 24-13.972 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société R sécurité, société par action simplifiée, dont le siège [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SARL Matushansky, Poupot, Valdevièvre et Rameix, avocat de la société R sécurité, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2023), M. [J] a été engagé en qualité de chef de poste de sécurité, le 2 janvier 2016 par la société Agence de sécurité de protection, aux droits de laquelle est venue la société R sécurité (la société). 2.
Le 23 mars 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 6 avril 2019. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la mise à pied est justifiée, que son licenciement pour faute grave est fondé et de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'installation d'un système de vidéoprotection sur la voie publique est subordonnée à une autorisation du représentant de l'État dans le département ; qu'en retenant en l'espèce qu'était licite le système de vidéosurveillance dont provenaient les images invoquées à l'appui du licenciement, sans vérifier si ce système avait été autorisé par le préfet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L. 252-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur du 1er mai 2012 au 1er juin 2019 ; 2°/ que le visionnage des images d'un système de vidéoprotection mis en uvre sur la voie publique par un commerçant ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale ; qu'en retenant en l'espèce que les images issues d'un système de vidéoprotection pouvait être licitement produites sans s'assurer qu'elles avaient été visionnées par un agent de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L. 251-2 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur du 5 novembre 2017 au 27 juillet 2019 et L. 252-2 du même code dans sa version en vigueur du 20 juin 2014 au 27 mai 2021 ; 3°/ qu'hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements issus d'un système de vidéosurveillance sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation préfectorale, ce délai ne pouvant excéder un mois ; qu'en retenant en l'espèce que les images issues d'un système de vidéoprotection avaient pu être conservées plus d'un mois compte tenu des vérifications à effectuer" sans constater qu'une enquête de flagrant délit ou préliminaire ou qu'une information judiciaire justifiait une telle conservation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1,L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L. 252-5 du code de la sécurité intérieure. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 251-2, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 252-2, dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L. 252-5, dans sa version issue de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, du code de la sécurité intérieure : 5.
Il résulte de ces textes qu'un système de vidéoprotection peut être mis en oeuvre sur la voie publique, soit par les autorités publiques soit, après information du maire et autorisation des autorités publiques compétentes, par des commerçants aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.