Code du travail

Article L. 252-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 252-5

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.972

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que les images issues d'un système de vidéoprotection avaient pu être conservées plus d'un mois compte tenu des vérifications à effectuer" sans constater qu'une enquête de flagrant délit ou préliminaire ou qu'une information judiciaire justifiait une telle conservation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1,L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L. 252-5 du code de la sécurité intérieure. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 251-2, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 252-2, dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L. 252-5, dans sa version issue de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, du code de la sécurité intérieure : 5.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263

Cour de cassation

En application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.856

Cour de cassation

plus d'un mois après l'enregistrement des images ; qu'en se fondant néanmoins sur ce constat d'huissier sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette preuve était admissible compte tenu du délai de visionnage des enregistrements censés être détruits le 30 novembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté que le système de vidéo-surveillance avait été installé pour assurer la sécurité du magasin, n'enregistrait pas les activités des salariés sur un poste de travail déterminé et n'avait pas été utilisé pour contrôler l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions. 6.

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