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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.382

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailFrais professionnelsDélégué syndicalInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2014
Numéro d'affaire
13-17.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01460

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 2013), que M. Patrick X..., engagé le 21 oct…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 2013), que M.

Patrick X..., engagé le 21 octobre 1995 en qualité d'agent de qualité par la société Béton Chantiers Prêt aux droits de laquelle vient la société Lafarge Bétons Sud-Est, a été convoqué le 17 août 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié pour faute grave le 22 septembre suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger prescrite la procédure disciplinaire alors, selon le moyen, que la procédure disciplinaire ne court qu'à compter de la connaissance des faits par l'employeur dans leur nature et toute leur ampleur, le cas échéant après enquête ; qu'en jugeant prescrite le 17 août 2004, jour de l'engagement de la procédure de licenciement, la faute grave consistant à avoir remis, le 1er juin 2004, des documents que le salarié s'était frauduleusement appropriés, sans avoir égard à la nécessité de l'enquête interne qui avait conduit l'employeur à s'interroger sur l'origine de ces documents et à découvrir que le salarié s'était introduit dans le logiciel de l'entreprise pour collecter des documents étrangers à ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur était pleinement informé, dès le 9 juin 2006, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, des deux fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafarge Bétons Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafarge Bétons Sud-Est à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge Bétons Sud-Est.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrite la procédure de licenciement disciplinaire engagée par la Société Lafarge Béton Sud-est à l'encontre de Monsieur Patrick X..., salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 22 septembre 2004, signée par Jack Y..., PDG de la société BCP, énumère quatre griefs qu'il convient d'analyser, étant rappelé que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que par les deux premiers griefs qui doivent être analysés ensemble, la société BCP reproche à Patrick X... d'avoir porté des accusations d'une grande légèreté visant à jeter le discrédit sur la direction de la société et d'avoir abusivement utilisé le logiciel commercial pour s'approprier frauduleusement des documents de l'entreprise ; que Patrick X... fait valoir que ces griefs sont prescrits et qu'ils sont de toute façon infondés ; que l'analyse de cette argumentation nécessite un rappel de la chronologie des événements qui ont précédé la convocation de Patrick X... le 17 août 2004 à un entretien préalable à son licenciement; qu'il convient de relever à titre liminaire que la société BCP n'a jamais donné de suite pénale à des faits qu'elle considérait dans la lettre de licenciement comme susceptibles de constituer une infraction pénale ; que dans un courrier du 10 mai 2004, Philippe X..., chef de secteur Gard au sein de la société BCP, a écrit à Jack Y..., qu'il avait constitué un dossier le « mettant personnellement en cause dans le cadre de délits et de faux en écritures, abus, complicité et recels d'abus de biens sociaux en vue d'enrichissement personnel » ; qu'il expliquait que Jack Y... s'était fait régler à son insu de fausses factures, qu'il avait construit pour son compte personnel plusieurs villas à Pont Saint-Esprit en se faisant livrer une quantité importante de béton facturé à 0 euro et qu'il avait fait établir au profit d'une société un avoir de 15.000 euros qui aurait suivi des intérêts personnels ; qu'il concluait le courrier en informant Jack Y... qu'il avait rédigé un mémoire de plusieurs pages à l'attention de la direction générale du groupe Lafarge ; que Philippe X... et Patrick X... ont co-signé un courrier daté du 25 mai 2004 qu'ils ont adressé à Pierre-Yves Z..., directeur général de la société LBSE et qui est rédigé en ces termes : « J'ai l'honneur et le devoir de vous informer qu 'à ce jour, j'ai constitué une quantité plus que suffisante de documents mettant personnellement en cause Monsieur Jack Y..., Président Directeur Général de Bétons Chantier Prêt, es qualité.

Ces documents « édifiants » sont constitutifs des chefs d'abus de biens sociaux, de complicité d'abus de biens sociaux, de recel, de détournement de fonds, de fraude fiscale et de faux en écritures comptables, le tout en vue d'enrichissement personnel caractérisé au détriment du personnel et des actionnaires du groupe LAFARGE.

Patrick X... et moi-même nous tenons dès lors à votre entière disposition afin de communiquer et commenter ces pièces dans l'attente des dispositions juridiques qui s'imposeraient.

Veuillez (...) » ; qu'il n'est pas contesté que, convoqué à la direction générale du groupe Lafarge, Philippe X... a été reçu le 1er juin 2004 par Bernard A..., DORH et par Annick B..., directrice juridique, auxquels il a remis les duplicatas des factures et bons de livraison édités par Patrick X... à sa demande ; que dans la lettre de licenciement, la société BCP a expressément reconnu la remise de documents par Philippe X... le 1er juin 2004 ; que le même jour, Philippe X... a été convoqué par la Société BCP à un entretien préalable à licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire ; que Philippe X... étant conseiller prud'homal, la société BCP a par courrier du 9 juin 2004 sollicité l'autorisation de le licencier auprès de l'inspecteur du travail écrivant notamment dans son courrier : « Des mises en cause personnelles graves adressées par courrier à la Direction de la Société et à la Direction Générale de Lafarge Bétons ; ces mises en cause que nous avons vérifiées se sont avérées pour la plupart infondées, et traduisent en fait une attitude d'apposition systématique vis-à-vis de la Direction de la Société, déjà sanctionnée par un avertissement le 14 janvier 2004 (...) » ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir : - que le groupe Lafarge savait dès réception du courrier du 25 mai 2004 dont Patrick X... était le signataire qu'il avait en même temps que Philippe X..., porté des accusations que la société BCP jugeait infondées le 9 juin 2004, - que le 1er juin 2004 au plus tard, la direction du groupe était en possession des éléments remis par Philippe X..., pour son compte et pour celui de Patrick X... co-signataire du courrier du 25 mai 2004 et détenteur à ce titre des pièces litigieuses ; que le 9 juin 2004, la société BCP était donc pleinement informée des deux fautes qu'elle a reprochées à Patrick X... dans la lettre de licenciement : d'avoir porté des accusations d'une grande légèreté dans le but de jeter le discrédit sur la direction et s'être approprié frauduleusement des documents de l'entreprise ; que la procédure de licenciement ayant été engagée le 17 août 2004 par la convocation de Patrick X... à un entretien préalable à son licenciement, c'est à bon droit que le salarié invoque les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail qui dispose qu'aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la prescription est encourue sur ces deux griefs ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X... soutient que la procédure de son licenciement est intervenue plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits ; que l'article L. 1332-4 du Code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que la lettre de licenciement du 22 septembre 2004 adressée à Monsieur X...

Patrick par la Société Bétons Chantier Prêt indique que « en conséquence, nous avons donc procédé une enquête interne afin d'examiner vos connexions informatiques et les opérations réalisées par vous-même, enquête dont nous avons eu les éléments récemment» ; que la société Bétons Chantier Prêt a eu connaissance des faits reprochés dès le 28 mai 2004 par les documents remis à Monsieur X... lors de l'entretien du 1er juin 2004 à Saint-Cloud avec la direction de la société Lafarge Béton et que l'entretien préalable au licenciement s'est déroulé le 24 août 2004, soit trois mois après ; que l'employeur a reconnu à la barre que cette enquête s'est achevée, selon ses dires, avant la nomination de Monsieur X...

Patrick délégué syndical en date du 27 juillet 2004, sans toutefois pouvoir apporter plus de précisions à cette affirmation, malgré l'insistance du Conseil pour connaître l'issue de cette enquête ; qu'il y a doute quant au respect du délai de deux mois posé par l'article L. 1332-4 du Code du travail puisque la procédure a été engagée tardivement par rapport à la connaissance des faits ; ALORS QUE la prescription disciplinaire ne court qu 'à compter de la connaissance des faits par l'employeur dans leur nature et toute leur ampleur, le cas échéant après enquête ; qu'un jugeant prescrite le 17 août 2004, jour de l'engagement de la procédure de licenciement, la faute grave consistant à avoir remis, le 1er juin 2004, des documents que le salarié s'était frauduleusement appropriés, sans avoir égard à la nécessité de l'enquête interne qui avait conduit l'employeur à s'interroger sur l'origine de ces documents et à découvrir que k salarié s'était introduit dans le logiciel de l'entreprise pour collecter des documents étrangers à ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Lafarge Béton Sud-est à payer à Monsieur Patrick X..., salarié, la somme de 5.600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 2.620 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur Patrick X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE surabondamment, Patrick X... soutient à juste titre que les griefs ne sont pas justifiés pour les raisons suivantes ; que, Sur l'édition de documents ; en tant que commercial de l'entreprise, Patrick X... avait, comme tous les commerciaux accès au logiciel commercial de l'entreprise et à travers lui à tous les documents concernant les clients en compte ; que l'on cherche en vain en quoi l'édition des factures concernant Jack Y... peut résulter d'une appropriation frauduleuse de documents, ce qui suppose la mise en oeuvre de manoeuvres ; que dans l'attestation qu'il a établie le 10 avril 2012, Frédéric C..., responsable adjoint du service informatique, mentionne d'ailleurs qu'il s'agit de rééditions régulières ; qu'il importe peu que la plupart de ces pièces ne concernent ni les clients, ni le secteur de Patrick X... ; qu'ainsi, s'il n'était pas prescrit, le grief ne pourrait être invoqué pour justifier le licenciement ; que, Sur les accusations,…