Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2012
- Numéro d'affaire
- 10-14.248
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02184
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Résumé
L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies. Doit en conséquence être rejeté le moyen du pourvoi d'un employeur soutenant que du fait du recours des cocontractants au CESU la charge de la preuve des heures complémentaires est inversée et doit ainsi reposer sur le salarié qui prétend travailler davantage que le nombre d'heures prévu au contrat
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 janvier 2010), que M.
X... a été engagé le 1er mai 2002 en qualité de jardinier à temps partiel par Mme Y..., dans le cadre d'un horaire de travail de 24 heures mensuelles ; que le 17 mars 2004, les parties ont conclu un contrat de travail écrit prévoyant que la rémunération serait payable par chèque emploi-service ; que le 9 janvier 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat ; qu'ayant été licencié le 26 septembre 2007, il a également formé des demandes indemnitaires au titre de la rupture ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches, ainsi que sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens et griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés correspondants, indemnité de préavis, dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de suivi médical, dommages-intérêts pour licenciement abusif et indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à leur charge lorsque l'horaire hebdomadaire de travail ne dépasse pas huit heures et que l'utilisation du chèque emploi-service universel en vue de rémunérer et déclarer un salarié l'a été avec l'accord de ce dernier ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant et non contesté que les parties ont conclu un contrat de travail à temps partiel écrit et qu'avec l'accord du salarié elles ont recouru au dispositif du chèque emploi-service pour une durée de travail hebdomadaire inférieure à huit heures, en prévoyant expressément que toute heure complémentaire devra être demandée par écrit trois jours à l'avance contre remise d'un récépissé, il incombait au salarié qui prétendait aller contre les termes du contrat à temps partiel et les règlements susvisés par chèques emploi-service utilisés en vue de rémunérer et déclarer le salarié jusqu'en 2007, avoir effectué des heures complémentaires, d'en établir à la fois la réalité et le nombre ainsi que les demandes en ce sens émanant de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1271-2, L. 1271-5 et suivants, L. 3171-4 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'utilisation du chèque emploi-service universel (" CESU "), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies ; d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le temps nécessaire à l'exécution des travaux dont le salarié était chargé excédait la durée prévue au contrat, que cette situation était connue de l'employeur et que celui-ci ne produisait pas d'éléments de nature à justifier les horaires de travail réellement effectués ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de suivi médical, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 7221-2 du code du travail, les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la visite médicale d'embauche ; que si le contrat de travail de M.
X... prévoyait qu'il était employé sous réserve de la visite médicale d'embauche, il est constant qu'il avait été effectivement employé par Mme Y..., de sorte que l'absence de visite médicale d'embauche, qui ne pouvait avoir pour incidence que de le priver de cette embauche, ne lui avait pas causé de préjudice et lui avait au contraire permis d'être embauché immédiatement de façon ferme ; qu'ainsi, en affirmant que l'absence de visite médicale d'embauche avait nécessairement causé un préjudice à M.
X... et en accueillant sa demande d'indemnisation formulée plusieurs années après l'inexécution de cette obligation par l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 7221-2 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, la cour d'appel qui a retenu à bon droit que l'absence de visite médicale d'embauche causait nécessairement au salarié un préjudice, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 77 581, 86 € à titre de rappel de salaires, 7 758, 18 € au titre des congés payés correspondants, 4 435, 52 € à titre d'indemnité de préavis, 200 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de suivi médical, 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 8 064 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur la durée du travail : L'appelant a été rémunéré sur la base d'un travail hebdomadaire de six heures.
Un contrat de travail écrit n'a été établi que le 17 Mars 2004, précisant que l'emploi était celui de jardinier coefficient 140, que l'horaire de travail était d'une heure par jour du lundi au samedi et qu'un logement de fonction était mis à disposition gratuitement.
Pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, le Conseil des Prud'hommes a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement d'un travail à temps complet.
Ce faisant, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail en vertu duquel la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, d'où il suit que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié dès lors que celui-ci apporte des éléments de nature à étayer ses affirmations, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Or, en l'espèce, la superficie de la propriété de l'intimée est légèrement supérieure à trois hectares.
Le travail de Monsieur X... comportait à tout le moins, outre certaines tâches de gardiennage, la tonte de pelouses et allées, le débroussaillage d'autres zones, la taille de haies, l'entretien de plates-bandes, leur arrosage et celui déjeunes arbres.
Il affirme avoir également effectué des travaux de remise en état d'endroits marqués par la tempête de 1999, de restauration et de peinture.
Madame Y... n'apporte aucun élément précis en ce qui concerne les horaires de travail de son salarié mais considère que ses affirmations sont fallacieuses dans la mesure où d'une part elle faisait régulièrement appel à des prestataires pour effectuer certains travaux revendiqués par l'appelant et où, d'autre part, il est certains travaux qu'elle ne lui a jamais commandés et qu'il a réalisé à son insu.
Selon elle, Monsieur X... consacrait l'essentiel de son temps au jardin potager qu'elle avait mis à sa disposition et qu'il agrandissait à ses dépens.
En premier lieu cependant, l'examen des factures des prestataires auxquels avait recours Madame Y... permet de constater que des travaux susceptibles de correspondre à ceux revendiqués par l'appelant n'ont été confiés à ces entreprises qu'à deux périodes : avant l'embauche de Monsieur X... puis à partir du mois de Juillet 2006, c'est-à-dire au moment où les relations entre les parties se sont brusquement et gravement détériorées.