Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-42.298

Arrêt du 17 octobre 1983Pourvoi n° 80-42.298

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la convention collective précitée, l'employeur peut, à l'expiration d'un délai de protection de six mois "prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit", la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 5 février 1980 par la Cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Aux termes de la convention collective pour le personnel des restaurants publics, l'employeur peut à l'expiration d'un délai de protection de six mois "prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'article 21 de la convention collective pour le personnel des restaurants publics ;

Attendu que pour condamner la société Servair à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., qu'elle avait licencié le 7 juillet 1978 en raison d'une absence pour maladie dépassant le délai de protection de six mois prévu à la convention collective pour le personnel des restaurants publics, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait à l'employeur de justifier soit d'une nécessité de remplacement, soit du trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié et que la seule référence à la convention collective, en dehors de tout autre élément, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la convention collective précitée, l'employeur peut, à l'expiration d'un délai de protection de six mois "prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 5 février 1980 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c508d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c508d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.