Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-42.298

Arrêt du 17 octobre 1983Pourvoi n° 80-42.298

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de la convention collective pour le personnel des restaurants publics, l'employeur peut à l'expiration d'un délai de protection de six mois "prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit".
  • Doit donc être cassé l'arrêt qui a condamné une société à payer à son ancien salarié, qu'elle avait licencié en raison d'une absence pour maladie dépassant ce délai, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il appartenait à l'employeur de justifier soit d'une nécessité de remplacement, soit du trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié et que la seule référence à la convention collective, en dehors de tout autre élément, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'article 21 de la convention collective pour le personnel des restaurants publics ;

Attendu que pour condamner la société Servair à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., qu'elle avait licencié le 7 juillet 1978 en raison d'une absence pour maladie dépassant le délai de protection de six mois prévu à la convention collective pour le personnel des restaurants publics, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait à l'employeur de justifier soit d'une nécessité de remplacement, soit du trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié et que la seule référence à la convention collective, en dehors de tout autre élément, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la convention collective précitée, l'employeur peut, à l'expiration d'un délai de protection de six mois "prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 5 février 1980 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c508d2

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