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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2021
Numéro d'affaire
19-10.914
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00345

Résumé

L'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 345 FS-P Pourvoi n° F 19-10.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 Le Pôle emploi [...], dont le siège est [...] , anciennement dénommée Pôle emploi [...], a formé le pourvoi n° F 19-10.914 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

P...

M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi [...], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M.

Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, M.

Barincou, conseillers, Mme Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-16.014), M.

M..., se déclarant privé d'emploi, a perçu sur la période s'étendant de juin 2002 à janvier 2007 des allocations chômage pour un montant de 202 679,07 euros. 2.

A la suite de la décision du 20 avril 2007 de l'ASSEDIC, aux droits de laquelle succède Pôle emploi [...], anciennement dénommé Pôle emploi [...], d'en suspendre le versement, M.

M..., dont la qualité de salarié au sein de la société Auto marché était contestée, a saisi le 18 avril 2011 le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le paiement d'allocations chômage à compter de février 2007 et de dommages-intérêts.