Code du travail
Article L. 311-5 : texte et décisions associées
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Article L. 311-5
Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.
Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi pendant la durée de leur incapacité.
Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'Agence nationale pour l'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 311-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914
Cour de cassationL'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-11.807
Cour de cassationX..., prévoyaient le bénéfice d'un congé de conversion d'une durée déterminée pendant laquelle le contrat de travail des intéressés n'était que suspendu moyennant le versement de l'allocation journalière prévue à l'article D. 332-1 du Code du travail, ce qui permettait le maintien pendant cette même durée des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité et invalidité-décès prévu par l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ainsi que des articles L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-11.808
Cour de cassationX..., prévoyaient le bénéfice d'un congé de conversion d'une durée déterminée pendant laquelle le contrat de travail des intéressés n'était que suspendu moyennant le versement de l'allocation journalière prévue à l'article D. 332-1 du Code du travail, ce qui permettait le maintien pendant cette même durée des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité et invalidité-décès prévu par l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ainsi que des articles L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.525
Cour de cassationLes demandeurs d'emploi qui participent à des actions d'évaluation en milieu de travail prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi, et qui bénéficient, aux termes de l'article L. 412-8, alinéa 11, du Code de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles sont placés dans une situation légale, exclusive d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1996, 95-13.069
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un ancien salarié bénéficie de prestations de chômage, il conserve sa qualité d'affilié au régime général de la sécurité sociale, avec tous les droits qui y sont attachés; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que le régime antérieur que vise l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale ne s'entend que du régime général auquel le salarié est affilié à raison du contrat de travail sur le fondement duquel il a bénéficié des prestations de chômage; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874
Cour de cassationd'activité, du 23 août 1984 au 13 septembre 1991, jour de son décès ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé à Mme Y... le versement du capital décès, la cour d'appel a dit qu'elle devait en bénéficier ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole les articles L. 311-5 et R. 313-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte, en effet, de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230
Cour de cassationle régime de la cessation anticipée d'activité, du 18 avril 1987 au 10 janvier 1992, jour de son décès ; que la CPAM ayant refusé à Mme Y... le versement du capital-décès, la cour d'appel a dit qu'elle devait en bénéficier ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole les articles L.311-5 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte en effet de l'article R.313-1 précité que les conditions d'ouverture du droit sont appréciées, en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, à la date du décès ; qu'en appréciant les droits de la veuve en fonction de la situation du défunt à la date du 1er avril 1984 et en énonçant qu'à cette date, il percevait des sommes s'analysant comme une garantie de ressources au sens de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514
Cour de cassationLa ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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