Code du travail

Article L. 311-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 311-5

21 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914

Cour de cassation

L'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-11.807

Cour de cassation

X..., prévoyaient le bénéfice d'un congé de conversion d'une durée déterminée pendant laquelle le contrat de travail des intéressés n'était que suspendu moyennant le versement de l'allocation journalière prévue à l'article D. 332-1 du Code du travail, ce qui permettait le maintien pendant cette même durée des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité et invalidité-décès prévu par l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ainsi que des articles L. 322-3 et L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-11.808

Cour de cassation

X..., prévoyaient le bénéfice d'un congé de conversion d'une durée déterminée pendant laquelle le contrat de travail des intéressés n'était que suspendu moyennant le versement de l'allocation journalière prévue à l'article D. 332-1 du Code du travail, ce qui permettait le maintien pendant cette même durée des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité et invalidité-décès prévu par l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ainsi que des articles L. 322-3 et L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.525

Cour de cassation

Les demandeurs d'emploi qui participent à des actions d'évaluation en milieu de travail prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi, et qui bénéficient, aux termes de l'article L. 412-8, alinéa 11, du Code de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles sont placés dans une situation légale, exclusive d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1996, 95-13.069

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un ancien salarié bénéficie de prestations de chômage, il conserve sa qualité d'affilié au régime général de la sécurité sociale, avec tous les droits qui y sont attachés; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que le régime antérieur que vise l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale ne s'entend que du régime général auquel le salarié est affilié à raison du contrat de travail sur le fondement duquel il a bénéficié des prestations de chômage; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874

Cour de cassation

d'activité, du 23 août 1984 au 13 septembre 1991, jour de son décès ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé à Mme Y... le versement du capital décès, la cour d'appel a dit qu'elle devait en bénéficier ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole les articles L. 311-5 et R. 313-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte, en effet, de l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230

Cour de cassation

le régime de la cessation anticipée d'activité, du 18 avril 1987 au 10 janvier 1992, jour de son décès ; que la CPAM ayant refusé à Mme Y... le versement du capital-décès, la cour d'appel a dit qu'elle devait en bénéficier ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole les articles L.311-5 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte en effet de l'article R.313-1 précité que les conditions d'ouverture du droit sont appréciées, en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, à la date du décès ; qu'en appréciant les droits de la veuve en fonction de la situation du défunt à la date du 1er avril 1984 et en énonçant qu'à cette date, il percevait des sommes s'analysant comme une garantie de ressources au sens de…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514

Cour de cassation

La ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant.

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