Code du travail

Article L. 351-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-17

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914

Cour de cassation

L'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.122

Cour de cassation

; qu'il résulte en tous cas de la situation de M. X... que celui-ci avait intérêt à occulter sa véritable position au sein de l'association afin d'être sûr de ne pas se voir opposer l'objection de l'inexistence d'un lien de subordination ; qu'en conséquence, les déclarations inexactes sont considérées comme étant intentionnelles ; que l'article L. 5426-2 du code du travail (L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 95-13.943

Cour de cassation

Si la commission paritaire de l'ASSEDIC dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés privés d'emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas, où il s'agit d'apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doivent ou non en être privés, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-11.884

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin et de l'AGS, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches réunies : Vu les articles L. 351-17, alinéa 3, et R. 351-28-3 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le droit au revenu de remplacement s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration, les sommes indûment perçues donnant alors lieu à répétition ; que, selon le second texte, sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.460

Cour de cassation

Attendu que l'une des demandes formées par M. X..., employé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-le Vigan (ci-après la CCI), en qualité de chef de service de port, à la suite du licenciement qui lui avait été notifié le 28 février 1980, portait sur le complément de la somme lui restant dû au titre de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi en vertu de l'article L. 351-17 du Code du travail alors applicable; que le Syndicat national autonome du personnel des Chambres de commerce (SNAPCC) est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la CCI fait grief au second des arrêts attaqués (Montpellier, 16 octobre 1995), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-11.627

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 351-17 et R. 351-28 du Code du travail, alors applicables, ne prévoient pas la privation des droits au revenu de remplacement en cas d'accomplissement par le bénéficiaire d'une formation non rémunérée. L'accord conclu entre les partenaires sociaux le 6 juillet 1988, même ayant fait l'objet d'un agrément par arrêté ministériel, ne saurait prévaloir sur ces dispositions.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874

Cour de cassation

de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, seules peuvent bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L. 242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale, les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail, et que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230

Cour de cassation

de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, peuvent seules bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L.242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514

Cour de cassation

La ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.493

Cour de cassation

L'extension, par le règlement intérieur, au personnel des établissements industriels et commerciaux d'une chambre de commerce, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ne saurait avoir pour effet de priver des salariés liés à cet organisme par des contrats de droit privé, du bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail.

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