Code du travail
Article L. 351-28 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 351-28
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914
Cour de cassationL'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.014
Cour de cassation; que POLE EMPLOI soutient en conséquence que Jackie Y... n'a jamais eu la qualité de "travailleur involontairement privé d'emploi" au sens de l'article L. 351-1 du Code du Travail devenu L. 5422-1 et l'article 1er § 1er du règlement d'assurance chômage du 1er juin 2001 ; que POLE EMPLOI soutient encore que l'ASSEDIC n 'a pas supprimé ou réduit le revenu de remplacement dans le cadre des articles L. 351-27 et L. 351-28 anciens du Code du Travail puisque le demandeur n'a jamais eu droit aux allocations perçues et que le préfet serait incompétent pour décider d'exclure du bénéfice de l'allocation d'assurance chômage un demandeur d'emploi qui n'a jamais été salarié ; que, cependant, l'appréciation du statut de Jackie Y...
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