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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 17-22.556

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailPériode d'essaiTransfert d'entrepriseSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2021
Numéro d'affaire
17-22.556
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10272

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10272 F Pourvoi n° U 17-22.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 L'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge (APSB), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 17-22.556 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M.

Y...

D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.

D..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge et la condamne à payer à M.

D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la période d'essai de M.

Y...

D... est nulle et d'avoir condamné l'APSB à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE : « sur la rupture de la période d'essai : que M.