Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.781
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Monbéliard; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Monbéliard; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon.
- Portée: Attendu que, pour allouer à la salariée une indemnité compensatrice de congés trimestriels supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce qu'en vertu de l'article 6 de l'annexe III de la convention collective, la détermination du droit aux congés payés supplémentaires sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l'article 22 de la convention, et que cet article précise uniquement que ces congés doivent être pris au mieux des intérêts du service, sans mentionner explicitement si la prise de congés doit être effective pendant le trimestre de référence, même si cela semblait être l'usage.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Monbéliard; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/1996
- Numéro d'affaire
- 92-43.781
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 21 mai 1992 par conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI), dont le siège est Section du Pays de Montbéliard ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1992 par conseil de prud'hommes de Monbéliard (Activités diverses), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassouda…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI), dont le siège est Section du Pays de Montbéliard ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1992 par conseil de prud'hommes de Monbéliard (Activités diverses), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI), les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 6 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptés et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le personnel éducatif, pédagogique et social a droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congés consécutifs au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et que la détermination du droit à ce congé exceptionnel est apprécié par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4ème alinéa de l'article 22 de la convention ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un arrêt de travail pour congé d'adoption, Mme X..., monitrice spécialisée au service de l'ADAPEI à l'IMP du Pont de Roide, n'a pu prendre ses congés supplémentaires du 1er trimestre 1991 à la date qui avait été fixée pour l'ensemble du personnel ; qu'elle n'a pu obtenir le report de ces congés ; Attendu que, pour allouer à la salariée une indemnité compensatrice de congés trimestriels supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce qu'en vertu de l'article 6 de l'annexe III de la convention collective, la détermination du droit aux congés payés supplémentaires sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l'article 22 de la convention, et que cet article précise uniquement que ces congés doivent être pris au mieux des intérêts du service, sans mentionner explicitement si la prise de congés doit être effective pendant le trimestre de référence, même si cela semblait être l'usage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée qui avait perçu l'intégralité de son salaire ne pouvait, en l'absence de dispositions particulières, cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec son salaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Monbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ; Condamne Mme X..., envers l'Association des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Monbéliard, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 79