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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-14.691

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2019
Numéro d'affaire
18-14.691
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10451

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° R 18-14.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme N...

S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Texier-Guillaume-Chatelperron-Beaulande, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Texier-Guillaume-Chatelperron-Beaulande a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme S..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Texier-Guillaume-Chatelperron-Beaulande ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme S...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme S... était justifié et de l'avoir déboutée de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la classification appliquée à Mme S... à compter du 1er octobre 2009 était celle de technicien T2 coefficient 146 et elle revendique l'application de la classification de technicien niveau 3 coefficient 195 ; QUE l'avenant n°11 du 20 décembre 2007 à la convention collective applicable, rectifié par avenant n°11 bis du 10 janvier 2008, précise que le niveau T2 coefficient 146 est attribué aux salariés dont les tâches sont les suivantes : - contenu de l'activité : rédaction d'actes courants ou résolution de problèmes juridiques, économiques ou comptables simples ; - autonomie : exécution de directives générales et autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin ; - étendue et teneur des pouvoirs conférés : réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés ; - formation : sérieuses connaissances juridiques, économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat +2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme du 1er cycle de l'école du notariat ou diplôme équivalent ; - expérience : pratique notariale d'au moins trois ans ; - exemple d'emplois : comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples ; QUE cet avenant précise que le niveau 3 coefficient 195 est attribué aux salariés dont les tâches sont les suivantes : - contenu de l'activité : gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques, économiques ou comptables qu'ils comportent ; - autonomie : autonomie de gestion des dossiers sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge d'en rendre compte ; - étendue et teneur des pouvoirs conférés : contrôle de l'exécution des tâches déléguées.

Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.

Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire ; - formation : formation juridique, économique, comptable ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplôme équivalent, CQP de comptable taxateur ou de formaliste- expérience : pratique notariale d'au moins quatre ans, en ce compris la formation notariale en alternance ; - exemple d'emplois : caissier comptable, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, taxateur, technicien en informatique ou en communication ; QUE l'article 15.1 dispose que pour accéder à un niveau, les critères doivent être cumulativement réunis sauf en ce qui résulte des dispositions de l'article 15.6 ; QU'il ajoute que la formation et les diplômes ne sont pris en considération que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi, que lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée de manière permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi ; QUE l'article 15.6 précise que les salariés titulaires des diplômes mentionnés doivent être classés à l'embauche ou à l'obtention de ces diplômes aux niveaux indiqués ci-après, même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des critères normalement exigés pour prétendre à ces classifications, que dès qu'ils remplissent l'ensemble des critères du niveau supérieur, les dispositions de l'article 15.1 doivent s'appliquer ; QU'il ajoute que tout salarié titulaire du diplôme de premier clerc doit être classé T2 ; QUE Mme S... a obtenu le diplôme de premier clerc en octobre 2009 ; qu'au regard de l'avenant, elle devait donc être classée en T2 et pour pouvoir obtenir la classification supérieure, elle devait donc réunir tous les critères de la classification T3 ; QU'au regard des pièces produites, Mme S... était négociatrice et à ce titre, elle gérait les dossiers de mise en vente, la vente des biens immobiliers, la rédaction des compromis et des actes des biens négociés par l'étude (entretien d'évaluation 2009-2010) ; QUE la liste des ventes négociées en 2009 et au début de l'année 2010 a été annexée au document ; QUE la qualification de clerc négociateur revendiquée par Mme S... n'est pas mentionnée dans l'avenant à la convention collective qui évoque seulement celles de négociateur ou d'expert négociateur ; QUE la référence à la notion de clerc désigne celui qui, suivant les directives du notaire, constitue les dossiers en sollicitant notamment les pièces d'urbanisme et d'état civil, et rédige l'acte notarié ; QU'en aucun cas, Mme S... ne démontre avoir assumé des fonctions de négociateur expert ou de clerc rédacteur au sens de l'avenant mentionné ci-dessus ; QUE Mme S... produit l'attestation de Mme T... qui précise que l'appelante exerçait les fonctions de négociatrice et qu'à ce titre, elle visitait les biens immobiliers, faisait l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, commercialisait les biens et rédigeait des actes de vente et de succession, recevait les clients pour des renseignements et la signature des compromis de vente et des actes de vente, avait temporairement pris en charge le service des successions, son travail étant contrôlé par l'un des notaires ; QUE l'étendue des missions assumées par Mme S... est confirmée par plusieurs salariés de l'étude ; QU'aucune des pièces produites par Mme S... n'établit qu'elle effectuait l'estimation des biens ainsi qu'elle le soutient, ce qui est également confirmé par Mme X... (courriel du 30 mars 2011) ainsi que par plusieurs salariés de la SCP Texier-Guillaume, de Chatelperron, Beaulande ; QUE la rédaction des actes de vente est reconnue par les deux parties ; QUE la complexité alléguée par Mme S... ne ressort que de ses propres déclarations ; QU'en effet, toutes les ventes requièrent l'accomplissement de formalités préalables notamment en matière d'urbanisme, de droit de la construction ou autres, ou auprès du juge des tutelles en présence d'un majeur sous protection (requête pré rédigée produite par la SCP Texier-Guillaume., de Chatelperron, Beaulande) ; QUE l'examen des quelques projets d'acte rédigés par Mme S... et modifiés par la SCP Texier-Guillaume, de Chatelperron, Beaulande ne révèle aucune complexité ; QUE par ailleurs, il est établi qu'en 2009, Mme S... a rédigé 28 actes notariés pendant que chacun des autres salariés de l'étude en rédigeait 171, qu'en 2010, elle en a rédigé 57 pendant que la moyenne des actes rédigés par les autres collaborateurs s'élevait à 232 actes ; QU'en 2011, Mme S... a rédigé 38 actes alors que la moyenne s'élevait pour les autres clercs à 190 actes ; QU'il s'en déduit que la rédaction d'acte ne constituait pas l'activité principale de Mme S... ; QUE Mme S... ne justifie pas satisfaire à la totalité des critères exigés pour l'application de la classification T3 ; QU'elle bénéficiait d'une expérience en qualité de négociatrice depuis le mois de mai 2008 de sorte que celle-ci n'atteignait pas au moins quatre ans au mois d'octobre 2009 ; QUE par ailleurs, l'intéressée elle-même précise qu'il lui est arrivé d'intervenir ponctuellement dans le cadre d'une négociation (page 33 de ses conclusions) ; QU'en conséquence, Mme S... ne peut pas prétendre à la classification qui était supérieure à la sienne ; ET AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; QUE la faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; QUE par courrier en date du 11 septembre 2012, la SCP Texier-Guillaume, de Chatelperron, Beaulande a notifié à Mme S... son licenciement pour faute grave au motif qu'elle ne s'était pas présentée à son poste de travail à compter du 6 août 2012 malgré mise en demeure d'avoir à fournir un justificatif de son absence ou de reprendre le travail ; QUE ans son courrier, l'employeur a rappelé les différents entretiens sollicités à compter du mois de mai 2012 par Mme S... pour obtenir la signature d'une rupture conventionnelle afin de pouvoir changer d'orientation professionnelle, proposition qu'elle indiquait avoir refusée dans la mesure où elle ne souhaitait pas cette rupture ; QU'elle précisait avoir proposé à Mme S... de reprendre à temps partiel pour faciliter la transition, ce que cette dernière avait refusé en précisant qu'elle ne démissionnerait pas non plus ; QUE si Mme S... précise qu'elle n'a jamais souhaité la rupture du contrat de travail, il est établi et non contesté par celle-ci qu'elle n'a pas repris le travail à l'issue du congé sollicité et qu'elle n'a produit aucun justificatif concernant son absence ; QU'elle ne peut pas invoquer un motif légitimant son refus de reprendre son poste alors même qu'elle n'a ni démissionné, ni pris acte de la rupture de son contrat de travail, ni sollicité la résiliation de ce dernier ; QUE l'absence de Mme S... depuis plus d'un mois et sans aucune justification rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave justifiant son licenciement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMEENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme S... justifie son refus de reprendre son poste à la date du 6 août 2012 en raison du bien-fondé de ses réclamations au titre de sa classification professionnelle ; QUE la seule question portant sur sa qualification ne pouvait légitimer un abandon de poste ; (¿) QUE le refus délibéré de reprendre son travail est manifestement abusif et excess…