Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.876
Arrêt du 17 avril 1986Pourvoi n° 85-41.876
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un salarié qui a été sanctionné par une mise à pied ne peut, s'il n'est pas établi que son comportement fautif ait persisté postérieurement à la mise à pied, faire l'objet d'un licenciement pour cause personnelle..
- Dès lors, après avoir relevé que le Conseil d'Etat avait jugé que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause économique, la Cour d'appel qui ne pouvait apprécier le mérite du licenciement qu'au regard des dispositions régissant les licenciements pour cause personnelle et qui a considéré que la mise à pied n'avait pas de caractère conservatoire a légalement justifié sa décision en condamnant l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Mise à pied faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris du défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Fouquet à verser à M.Masnikosa des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il n'était pas établi que l'intéressé, sanctionné le 7 mai 1980 par une mise à pied de trois jours, ait postérieurement persisté dans son comportement fautif, alors, d'une part, que constitue une mesure provisoire préalable à la procédure de licenciement la mise à pied infligée à un salarié en même temps que la demande d'autorisation à l'autorité administrative de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée que, parallèlement à la mise à pied signifiée au salarié, le 9 mai 1980, la société sollicitait, le 8 mai 1980, l'autorisation de l'inspection du travail de licencier pour motif économique M.Masnikova ; qu'ainsi, la mise à pied infligée au salarié était une mesure provisoire, préalable au licenciement qui devait aboutir à la décision du 4 juin 1980 ; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a privé sa décision d'un manque de base légale ; alors que, d'autre part, le comportement agressif et violent du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui constate la réalité des griefs invoqués, à savoir un comportement coléreux, insolent et irrespectueux du salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique, n'a pas justifié légalement sa décision en refusant d'y puiser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que, par arrêt devenu définitif, le Conseil d'Etat avait jugé que le licenciement de M.Masnikosa n'était pas fondé sur une cause économique, la Cour d'appel qui ne pouvait en apprécier le mérite qu'au regard des dispositions régissant les licenciements pour cause personnelle, a considéré que la mise à pied, notifée au salarié au moment où avait été engagée la procédure pour licenciement économique, n'avait pas de caractère conservatoire ;
Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré a relevé qu'aucune faute postérieure n'avait pu être établie à l'encontre du salarié ;
Que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50c93
