Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.799
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-15.799
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10639
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10639…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10639 F Pourvoi n° R 19-15.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 L'association La Lanterne magique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.799 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme E...
J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association La Lanterne magique, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La Lanterne magique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association La Lanterne magique ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association La Lanterne magique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'avertissement du 23 février 2016 ; Aux motifs que la teneur de l'avertissement du 24 février 2016 est la suivante : « En date du 23 février 2016, nous vous avons proposé un changement dans votre semaine de travail : ne pas venir travailler le jeudi 25 février 2016 et de venir le samedi 27 février 2016.
Nous avons eu à regretter de votre part : un « NON » catégorique prétextant : « ne plus vouloir travailler le week-end ».
Eu égard à la gravité de cet agissement altérant le bon fonctionnement de l'entreprise, nous nous voyons dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.
Nous espérons que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail.
Dans le cas contraire, nous serions dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre » ; que le salarié peut contester la mesure disciplinaire prise par son employeur ; qu'en application de l'article L. 1331-1 du code du travail, le juge prud'homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipule que dans le cadre de ses fonctions, Mme J... sera notamment chargée des soins aux chevaux et appelée à effectuer des déplacements dans le cadre des spectacles et animations ; qu'il n'est pas contesté par la salariée qu'il était convenu qu'elle soit amenée à travailler certaines fins de semaine selon un planning établi par l'employeur ni qu'elle ait refusé de venir travailler le samedi 27 février 2016 au lieu du jeudi précédent ; qu'il ressort des éléments du dossier que la salariée n'a été avisée que deux jours avant de la modification de ses jours de travail et cette dernière justifie, par la production du planning d'accueil convenu avec l'assistante maternelle, avoir été confrontée à l'impossibilité d'organiser la garde de son enfant le samedi litigieux ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur que Mme J... avait jusqu'alors participé à de nombreux spectacles le week-end et aucun des éléments produits par ce dernier ne permet d'établir que Mme J... a pris prétexte de cette modification tardive de son planning pour refuser d'exercer son travail selon les conditions contractuelles ; que le refus de la salariée apparaît lié à des considérations familiales impérieuses, la présence d'un salarié travaillant en binôme avec Mme J... permettant de surcroît, bien que l'association compte un effectif réduit, de pallier ponctuellement l'absence de Mme J... le samedi 27 février 2016, analyse non sérieusement contredite ; que la sanction apparaît injustifiée et il convient par application de l'article L. 1333-2 du code du travail de prononcer son annulation ; Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté par la salariée qu'il avait été convenu qu'elle travaillerait certaines fins de semaine selon un planning établi par l'employeur ni qu'elle avait refusé de venir travailler le samedi 27 février 2016 au lieu du jeudi précédent, la cour d'appel qui, pour juger injustifié l'avertissement notifié à Mme J..., a affirmé que la présence d'un salarié travaillant en binôme avec Mme J... permettait, bien que l'association n'ait disposé que d'un effectif réduit, de pallier ponctuellement l'absence de Mme J... le samedi 27 février 2016, sans indiquer quelle pièce permettait d'asseoir une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant sans avoir analysé l'attestation de M.