Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2020
- Numéro d'affaire
- 18-25.943
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00681
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Résumé
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte la faute lourde, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 681 F-P+B Pourvoi n° W 18-25.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 L'association Epicentre, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.943 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y...
A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Epicentre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2018), Mme A..., engagée par l'association Epicentre à compter du 29 janvier 2002 et qui exerçait les fonctions de coordinatrice, a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 6 août 2014 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle a été licenciée pour faute lourde le 12 septembre 2014. 2.
La salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que seule la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire de son auteur ; que pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement et a fortiori la faute grave de la salariée, la cour d'appel a retenu que si les faits qui lui sont reprochés par son employeur et qui sont établis peuvent constituer des fautes, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'ils caractérisent l'intention de nuire reprochée à la salariée pour fonder la décision de licenciement ; qu'en écartant tant la cause réelle et sérieuse que la faute grave de la salariée au motif impropre à les écarter pris de ce que l'intention de nuire de la salariée n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à la salariée, dont elle a relevé qu'ils pouvaient constituer des fautes, caractérisaient une faute justifiant ou non le licenciement de la salariée pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail : 4.S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. 5.
Pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève, s'agissant du grief relatif au non-encaissement des chèques correspondant aux droits d'emplacements de la braderie de juin 2004, que le fait de ne pas présenter cent trente-cinq chèques à la date convenue a entraîné un retard de trésorerie préjudiciable à l'association, ainsi qu'un préjudice d'image auprès des émetteurs de ces chèques qui ont été débités près de trois mois après la date prévue et ont dû s'assurer que le solde de leur compte bancaire permettait ce règlement ; que si ces faits peuvent constituer des fautes, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'ils caractérisent l'intention de nuire reprochée à la salariée pour fonder la décision de licenciement. 6.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits ainsi reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Epicentre à lui payer les sommes de 3 840,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 384,06 euros pour les congés payés afférents, 4 864,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Epicentre Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE par lettre du 10 septembre 2014, l'association Epicentre Union des commerçants d'Epinal a notifié à Mme Y...