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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-30.101

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationAstreinte / reposÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2013
Numéro d'affaire
12-30.101
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01694

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2012) statuant en réfé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2012) statuant en référé que M.

X..., recruté en qualité de directeur administratif et financier par la société Nevatex, a demandé, par une lettre reçue par son employeur le 18 octobre 2010, l'organisation des élections professionnelles ;qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 20 octobre 2010 et mis à pied à titre conservatoire ; que le lendemain l'employeur a reçu la lettre du syndicat CFDT le désignant en qualité de délégué syndical ; que le 22 octobre, la société a sollicité l'autorisation de le licencier auprès de l'inspecteur du travail " à titre conservatoire" ; que, par une lettre du 27 octobre 2010, reçue le lendemain par l'employeur, le syndicat CFDT a confirmé la demande de M.

X... tendant à l'organisation des élections ; que par une lettre du 15 novembre, le syndicat a démis M.

X... de son mandat syndical, sa désignation ayant été annulée par un jugement du tribunal d'instance du 30 décembre 2010 ; que par une lettre du 18 novembre 2010, l'inspecteur du travail a informé l'employeur que la mise à pied conservatoire de M.

X... ne lui avait pas été notifiée dans les délais impartis par le code du travail ; que la société, reprochant de nouveaux griefs à son salarié, l'a convoqué à un nouvel entretien par une lettre du 29 novembre 2010 et présenté le même jour à l'inspecteur du travail une nouvelle demande d'autorisation de licenciement ; que ce dernier l'a rejetée par une décision du 20 décembre 2010, devenue définitive ; que M.

X..., licencié pour faute par lettre du 5 janvier 2011, a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et le versement d'une provision correspondant aux salaires dus ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'excède ses pouvoirs la formation de référé qui ordonne la réintégration du salarié alors qu'existe une contestation sérieuse relative à la qualité de salarié protégé du salarié licencié sans autorisation ; que ne bénéficie pas de la protection prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail le salarié qui a été convoqué à l'entretien préalable par un courrier expédié par l'employeur avant que ce dernier ne reçoive la lettre de désignation du salarié comme délégué syndical, sauf à ce que soit établie la connaissance qu'aurait eue l'employeur de l'imminence de la désignation, lorsqu'il a convoqué le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Nevatex avait convoqué M.

X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par un courrier envoyé le 20 octobre 2010 ; qu'elle a encore constaté que la société Nevatex avait reçu le courrier de la CFDT désignant M.

X... délégué syndical le 21 octobre 2010, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en retenant pourtant, pour dire que l'irrégularité du licenciement du salarié sans autorisation et ses demandes de réintégration et de provision n'étaient pas sérieusement contestables, qu'à la date de sa convocation à un entretien préalable le 20 octobre 2010, M.

X... était couvert par la protection liée au mandat de délégué syndical qui n'a été privé de ses effets qu'à compter de son annulation par le jugement du 30 décembre 2010, quand il ressortait de ses propres constatations que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était antérieure à la réception par l'employeur de la lettre de désignation, et sans aucunement caractériser la connaissance qu'aurait eue la société Nevatex de l'imminence de la désignation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et R. 1455-5 du code du travail ; 2°/ que ne bénéficie pas de la protection prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail le salarié qui a été convoqué à l'entretien préalable par un courrier expédié par l'employeur avant que ce dernier ne reçoive la lettre de désignation du salarié comme délégué syndical, sauf à ce que soit établie la connaissance qu'aurait eue l'employeur de l'imminence de la désignation, lorsqu'il a convoqué le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Nevatex avait convoqué M.

X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par un courrier envoyé le 20 octobre 2010 ; qu'elle a encore constaté que la société Nevatex avait reçu le courrier de la CFDT désignant M.

X... délégué syndical le 21 octobre 2010, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en retenant pourtant, pour dire que le licenciement de M.

X... constituait un trouble manifestement illicite, qu'à la date de sa convocation à un entretien préalable le 20 octobre 2010, M.

X... était couvert par la protection liée au mandat de délégué syndical qui n'a été privé de ses effets qu'à compter de son annulation par le jugement du 30 décembre 2010, quand il ressortait de ses propres constatations que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était antérieure à la réception par l'employeur de la lettre de désignation, et sans aucunement caractériser la connaissance qu'aurait eue la société NEVATEX de l'imminence de la désignation, la cour d'appel a violé les articles L.2411-3 et R.1455-6 du code du travail ; 3°/ qu'excède ses pouvoirs la formation de référé qui ordonne la réintégration du salarié alors qu'existe une contestation sérieuse sur la qualité de salarié protégé du salarié licencié sans autorisation ; que les différentes protections dont peut bénéficier un salarié sont indépendantes ; que le salarié dont la désignation comme délégué syndical a été annulée par une décision juridictionnelle avant l'envoi de la lettre de licenciement ne bénéficie pas de la protection afférente, et peut être valablement licencié sans autorisation ; que la protection s'attachant à la demande faite par le salarié d'organiser des élections ne prend effet qu'à la condition qu'une organisation syndicale formule cette même demande, et qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée de l'organisation syndicale en ce sens ; que ne bénéficie pas de cette protection le salarié ayant été convoqué à l'entretien préalable antérieurement à la demande formulée par l'organisation syndicale ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'irrégularité du licenciement de M.

X... et son droit corrélatif à réintégration et à provision n'étaient pas sérieusement contestables, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence d'effet rétroactif de l'annulation de sa désignation comme délégué syndical, le salarié était protégé au moment de sa convocation à l'entretien préalable, et que si du fait de l'annulation la procédure de licenciement pouvait se poursuivre selon le droit commun, l'obtention du nouveau mandat au titre de la demande d'organisation des élections obligeait l'employeur à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il ressortait de ses constatations, d'une part, que M.

X... ne pouvait se prévaloir de la protection comme délégué syndical puisque sa désignation avait été annulée avant le prononcé du licenciement, d'autre part que la demande d'organisation des élections faisant suite à la sienne n'avait été envoyée par la CFDT à la société Nevatex que le 27 octobre 2010, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, d'où il s'évinçait que le salarié ne pouvait se prévaloir de cette protection, et pouvait au contraire être licencié sans autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3, L. 2411-6 et R. 455-5 du code du travail ; 4°/ que les différentes protections dont peut bénéficier un salarié sont indépendantes ; que le salarié dont la désignation comme délégué syndical a été annulée par une décision juridictionnelle avant l'envoi de la lettre de licenciement ne bénéficie pas de la protection afférente, et peut être valablement licencié sans autorisation ; que la protection s'attachant à la demande faite par le salarié d'organiser des élections ne prend effet qu'à la condition qu'une organisation syndicale formule cette demande, et qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée de l'organisation syndicale en ce sens ; que ne saurait donc bénéficier de cette protection le salarié ayant été convoqué à l'entretien préalable antérieurement à la demande formulée par l'organisation syndicale ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le licenciement de M.

X... constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soient ordonnées sa réintégration et l'octroi d'une provision, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence d'effet rétroactif de l'annulation de la désignation comme délégué syndical, le salarié était protégé au moment de sa convocation à l'entretien préalable, et que si du fait de l'annulation la procédure de licenciement pouvait se poursuivre selon le droit commun, l'obtention du nouveau mandat au titre de la demande d'organisation des élections obligeait l'employeur à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement ;qu'en se déterminant de la sorte, quand il ressortait de ses constatations, d'une part, que M.