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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2022
Numéro d'affaire
21-18.132
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01194

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1194 F-D Pourvoi n° T 21-18.132 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-18.132 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Mail Order Print, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Mail Order Print, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Pion, Mme Nirdé-Dorail, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), Mme [N] a été engagée en qualité de juriste le 1er mars 2016 par la société Mail Order Print. 2.

Mme [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 15 septembre 2016, prolongé plusieurs fois et a saisi la juridiction prud'homale pour l'entendre dire la procédure d'inaptitude suivie par la médecine du travail régulière, condamner son employeur au paiement de ses salaires à partir du 10 décembre 2016, et dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure faite par le médecin du travail était entachée d'irrégularités, qu'il n'y avait pas de justification à résiliation judiciaire du contrat, que le contrat de travail était toujours en cours et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que cette dernière se contredisait en affirmant avoir voulu reprendre son travail à l'issue de la première prolongation de son arrêt de travail le 19 octobre 2016, tout en continuant de bénéficier de prolongations d'arrêts de travail ininterrompues postérieurement à cette date, que les durées successives des premières prolongations d'arrêt de travail posaient question car les deux périodes courtes se situaient au moment de la ''visite de reprise'' du 25 octobre et de la visite du 27 octobre et que ni la salariée ni son médecin traitant n'expliquaient pourquoi celle-ci aurait, après un mois d'arrêt de travail expirant le 26 octobre, repris son poste le lendemain 27 octobre pour se trouver le soir même à nouveau en arrêt de travail et, enfin, que la visite du 10 novembre ne pouvait être considérée comme correspondant à la seconde visite réglementaire dès lors qu'elle était intervenue au cours d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que par lettre du 20 septembre et courriel du 13 octobre 2016, la salariée avait indiqué à son employeur se tenir à sa disposition pour l'organisation d'une visite de reprise à compter du 19 octobre et que par courriel du 13 octobre, ce dernier lui avait adressé en pièce jointe un courrier du service médical de la médecine du travail mentionnant l'organisation d'une visite le 25 octobre et, d'autre part, que la salariée avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, ce dont elle devait déduire que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès la première visite de reprise, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 4.

Il résulte des deux premiers de ces textes que l'examen de reprise réalisé par le médecin du travail, que l'employeur saisit dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, et dont bénéficie le salarié notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, a pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste. 5.

Selon le troisième, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, ainsi que deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. 6.

Pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que celle-ci a bénéficié de prolongations d'arrêts de travail, qu'il existe des incohérences dans le libellé des « fiches d'aptitude », que la visite du 10 novembre 2016, qualifiée de seconde visite est intervenue au cours d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail au cours de laquelle la salariée n'a pas manifesté de volonté de reprendre son poste, et que les incohérences et imprécisions contenues dans le cadre de cette procédure ne peuvent qu'induire que la visite du 25 octobre 2016 ne peut être considérée comme une visite de reprise. 7.