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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-22.272

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2022
Numéro d'affaire
20-22.272
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01211

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1211 F-D Pourvoi n° X 20-22.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Resina, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-22.272 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Resina, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juillet 2020), M. [C] [N] a été engagé, le 1er juillet 1995, par contrat de travail à durée déterminée, par la société Resina en qualité d'ouvrier d'exécution pour une durée de six mois à raison de quarante et une heures par semaine.

La relation de travail s'est poursuivie au terme du contrat à durée déterminée. 2.

Le salarié a été licencié le 24 mai 2017. 3.

Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à neuvième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.