Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.785
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.785
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02409
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2409 F-D Pourvoi n° Y 16-20.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Yves Z..., décédé, contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2016), qu'Yves Z..., aux droits duquel se trouve Mme Muriel Z..., avait été engagé le 30 avril 1975 par la société Nestlé France en qualité de manutentionnaire ; qu'il a adhéré à un dispositif de préretraite et a quitté l'entreprise le 30 juin 2006 ; Attendu que l'ayant droit du salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif peut être contestée en cas de vice du consentement ou de fraude ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la contestation de son ayant droit, que le choix d'Yves Z... ne pouvait être qualifié de contraint du seul fait qu'il a retenu la solution qui lui a paru la plus avantageuse entre celles proposées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en réalité tout n'avait pas été fait pour forcer les salariés qui, comme lui, étaient éligibles au dispositif de préretraite à adhérer à celui-ci puisque, en cas de refus, ils auraient été privés des avantages dont les autres salariés licenciés de moins de 54 ans, plus jeunes, pouvaient profiter, tel que le bénéfice d'une possibilité de reclassement ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1111 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-3 du même code ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la résiliation du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif peut être contestée en cas de vice du consentement ou de fraude ; qu'en excluant, pour juger irrecevable la contestation de son ayant droit, qu'une fraude puisse résulter d'une discrimination en raison de l'âge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés éligibles au dispositif de préretraite n'étaient pas victimes d'une discrimination en raison de leur âge profitant à l'employeur puisque, en cas de refus d'adhésion à ce dispositif, ils auraient privés des avantages dont les autres salariés licenciés de moins de 54 ans, non éligibles car plus jeunes qu'eux, pouvaient profiter, tel que le bénéfice d'une possibilité de reclassement ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, en sorte qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'adhérer à ce dispositif, ce qui profitait à l'employeur en lui permettant de limiter le nombre des licenciements économiques soumis, d'échapper aux obligations légales pesant sur lui lorsque de tels licenciement sont prononcés et de limiter les risques de contestation judiciaire de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 122-45, L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-3 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que lorsque la rupture d'un contrat de travail pour motif économique résulte d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement, retient par une appréciation souveraine, que le consentement des salariés n'avait pas été vicié du fait du comportement de l'employeur dès lors que les salariés adhérant au dispositif de préretraite ne subissaient pas les mêmes contraintes que les autres, faisant ainsi ressortir qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation identique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables les demandes de Muriel Z... relatives à la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'au soutien de ses prétentions, Muriel Z... fait valoir : - que la fermeture de l'établissement de Saint Menet, occupant 427 salariés a été annoncée par la direction générale de la société Nestlé le 26 mai 2004 au motif d'un manque de compétitivité aggravé par la forte sous-utilisation de l'outil industriel ainsi qu'il résulte d'une note économique remise à l'occasion de la réunion du comité central d'entreprise réuni le 1er décembre 2004 ; - qu'à cette date, cette instance décidait de saisir un cabinet d'expertise comptable SOGEX ACT pour instruire le dossier de la recherche d'une solution alternative à la cessation d'activité ; qu'il était conclu au terme du rapport que la décision de fermeture était une simple décision de rationalisation et de diminution des coûts de production parfaitement évitable, la perte des marchés n'étant que la résultante d'un transfert des productions vers d'autres unités de production du groupe ; - qu'en dépit d'un manque d'information dont s'est plaint vainement le comité central d'entreprise, la société Nestlé France décidait de la fermeture de l'usine au 30 juin 2005 ; - que pour autant à la suite de divers recours, l'activité a été maintenue, et qu'un projet de cession de l'activité chocolat à la société NET CACAO devant permettre le maintien de 180 emplois a été mis en oeuvre ; - que les deux sociétés ont convenu de licencier tous les salariés puis d'en recruter 180 par le repreneur ; - que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place, les obligations de rechercher un reclassement des salariés en interne à l'intérieur du groupe par des offres précises, individualisées, concrètes, exhaustives, n'ont pas été respectées par l'employeur ; qu'en particulier, aux termes du plan social, l'employeur s'est limité à une seule offre ; - qu'en l'espèce, si des offres suffisamment attractives avaient été présentées à Yves Z..., il n'est pas certain qu'il aurait adhéré au dispositif de pré-retraite ; qu'il s'est ainsi vu imposer une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, al prétendue adhésion au dispositif devant être requalifiée de licenciement et qu'il est en droit de contester le caractère fallacieux du motif économique allégué ; - qu'en l'espèce, Yves Z... n'avait pas le choix dans la mesure où les indemnités de départ en pré-retraite étaient très inférieures aux indemnités de licenciement instaurées par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les personnes âgées de moins de 54 ans, sauf qu'ayant cet âge, il était prévu que si le salarié refusait d'adhérer au dispositif, il ne recevrait que l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 à 5 fois inférieure à celle prévue par le plan social ; - qu'ainsi son consentement a été vicié par défaut d'information préalable, Yves Z... n'ayant pas été informé loyalement des conséquences attachées par la loi et la jurisprudence tenant à la restriction de ses droits à saisir le conseil de prud'hommes afin de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que de même son adhésion résulte d'une fraude de l'employeur, la société Nestlé présentant un plan apparemment légal ayant en réalité pour effet de priver une catégorie de salariés âgés de 54 ans et plus, de tout ou partie du plan de sauvegarde et alors que le motif économique mis en avant ne correspondait à aucune réalité ; - qu'il a été privé de la possibilité d'une offre de reclassement externe justifiant la réparation de ce préjudice spécifique outre l'indemnité servie au titre de l'indemnité de licenciement prévue dans le plan déduction faite des sommes qu'il a perçues ; - qu'il doit être retenu un préjudice économique lié à la perte de chance de mener une carrière professionnelle normale du fait de sa cessation d'activité anticipée et un préjudice moral lié aux conditions de son décès (suicide) en raison du fait que Yves Z... ne supportait plus son inactivité liée à ce qu'il considérait être une perte illégitime de son emploi ; - qu'enfin au terme du dispositif de pré-retraite, il était prévu l'allocation d'une prime forfaitaire de 10.000 € s'ajoutant à l'indemnité qu'il n'a pas perçue et dont Muriel Z... s'estime fondée à demander le paiement ; Que la société Nestlé objecte : - que les demandes sont irrecevables du seul fait que l'adhésion au dispositif de pré-retraite intervenait sur la base du volontariat et qu'il était expressément indiqué que la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la pré-retraite ; - que la jurisprudence est constante en ce que les salariés ayant adhéré au dispositif ne peuvent plus en discuter la régularité et la légitimité de la rupture du contrat de travail à moins d'établir l'existence d'un vice du consentement ou d'une fraude de même qu'ils ne peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; - qu'il n'a existé aucune fraude dès lors que les mêmes mesures, préalablement définies et contrôlables, étaient applicables à des salariés se trouvant dans une situation identique ; - qu'il n'a existé aucun déficit d'information, le plan de sauvegarde étant particulièrement exhaustif, précis et détaillé sur les modalités d'adhésion au dispositif de préretraite, le bulletin d'adhésion comportant la reconnaissance par le salarié de ses modalités ; - que subsidiairement, les secteurs dans lesquels intervenait l'usine de Saint Menet (poudres solubles et chocolat) faisaient apparaître des marchés du chocolat et du café stagnants avec des écarts de prix significatifs en comparaison avec les concurrents, avec de fortes pertes de volumes à l'exportation, les équipement de l'usine n'étant désormais utilisés qu'à moins de la moitié de leurs capacités, avec pourtant des investissements importants, de sorte que le motif économique de la rupture est pleinement établi ; - que les offres de reclassement interne (449) ont été bien supérieures au nombre d'actifs à reclasser (285) dès lors que ne figuraient pas parmi ceux-ci, ceux ayant bénéficié du dispositif pré-retraite, les malades, les invalides ou ceux…