Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.417
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2007
- Numéro d'affaire
- 06-40.417
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2005), que M. X... a été engagé le 21 décem…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2005), que M.
X... a été engagé le 21 décembre 1998, en qualité de chef des ventes, par la société Eldorauto ; que promu directeur de magasin avec le statut cadre à l'indice 180 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, par un avenant du 18 avril 2000, le salarié a signé le 23 septembre 2000, un nouvel avenant lui confiant sous le même statut et le même indice, à partir du 1er octobre 2000, la charge de l'ouverture des nouveaux magasins et l'assistance commerciale sur les établissements déjà ouverts ; que licencié pour faute grave par lettre recommandée du 16 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Eldorauto fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'une convention de forfait sans référence horaire peut être valablement conclue avec tout cadre dont les horaires de travail ne peuvent être contrôlés, du fait notamment de la liberté dont il jouit pour organiser son travail ; qu'en l'espèce, un accord de réduction du temps de travail applicable au sein de la société dès le 1er janvier 2000, prévoyait en son article 7 l'application aux cadres de la direction générale et aux directeurs de magasins position 3 (coefficient 180 à 210), des conventions de forfait sans référence horaire déjà autorisées par l'article 4.05 de la convention collective des services de l'automobile ; que M.
X... avait été promu à compter du 1er janvier 2000, directeur de magasin coefficient 180, en vertu d'un avenant signé le 18 avril 2000, dans lequel il était expressément rappelé en préambule que les dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail relatives aux cadres étaient applicables dès le 1er janvier 2000, et en son article 1er, que l'intéressé n'était pas soumis à un horaire précis et qu'en vertu de l'article 4.05 de la convention collective des services de l'automobile, sa rémunération annuelle était indépendante du nombre d'heures de travail ; qu'ainsi le salarié était bien soumis à une convention de forfait sans référence horaire dès le 1er janvier 2000 en vertu de son contrat de travail et ce, en application tant des dispositions de la convention collective des services de l'automobile que de l'accord sur la réduction du temps de travail applicable au sein de la société ; qu'en la condamnant néanmoins à lui verser des rappels de salaires pour heures supplémentaires pour la période antérieure au mois d'octobre 2000, au motif inopérant que l'avenant au contrat de travail du 18 avril 2000 ne prévoyait de rémunération forfaitaire que par référence à une disposition de la convention collective et non à l'accord de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 4.05 de la convention collective nationale des services de l'automobile, 7 de l'accord de réduction du temps de travail applicable ainsi que l'avenant du 18 avril 2000 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail en sa rédaction alors applicable, qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos ; Et attendu que selon l'avenant à son contrat de travail établi le 18 avril 2000 en application des dispositions des articles 7 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 1er janvier 2000 et 4.05 de la convention collective des services de l'automobile, le salarié, cadre autonome, classé à la position 3, coefficient 180, était soumis à une convention de forfait sans référence horaire qui se bornait à énoncer que celui-ci bénéficiait d'une grande indépendance dans son travail et n'était soumis à aucun horaire précis ; qu'à défaut de comporter la mention du nombre de jours travaillés, une telle convention qui ne répond pas aux exigences de l'article L. 212-15-3 III précité, est irrégulière ; D'où il suit que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt qui a retenu que le salarié qui limitait sa demande à la période antérieure à l'avenant du 23 septembre 2000, n'était pas exclu de la règlementation des heures supplémentaires, se trouve légalement justifié ; Sur la seconde branche du premier moyen : Attendu que l'employeur fait également à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen, que les heures supplémentaires ne sont dues au salarié que pour autant que ce dernier a travaillé au delà de la durée légale de travail ; qu'en se bornant à relever que le salarié établissait avoir travaillé un dimanche sur deux entre 1999 et le 1er octobre 2000, pour faire droit à ses demandes de rappel de salaires, sans rechercher comme elle y était invitée s'il n'avait pas pris ses repos hebdomadaires un autre jour de la semaine, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le nombre total d'heures de travail effectuées avait dépassé la durée légale applicable à la période considérée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a décidé que le salarié ayant travaillé un dimanche sur deux pouvait exiger le paiement des heures supplémentaires ainsi accomplies ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eldorauto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.