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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.242

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2016
Numéro d'affaire
14-21.242
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00559

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° D 14-21.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nestlé Purina Petcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 5], 4°/ à l'Union locale des syndicats CFTC de Quimper, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au syndicat Force ouvrière Nestlé Purina Petcare, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ au syndicat CGT Nestlé Purina Petcare France, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; MM. [W], [G], [Z], l'Union locale des syndicats CFTC de Quimper, le syndicat Force ouvrière Nestlé Purina Petcare et le syndicat CGT Nesté Purina Petcare France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M.

David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Nestlé Purina Petcare France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [W], [G], [Z], de l'Union locale des syndicats CFTC de Quimper, du syndicat Force ouvrière Nestlé Purina Petcare et du syndicat CGT Nestlé Purina Petcare France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2014), que la société Nestlé Purina Petcare France (NPPF) exploite à [Localité 1] et à [Localité 2], deux établissements de production d'aliments pour animaux ; que jusqu'en 2007, le travail était organisé en 4x8, six jours sur sept, du lundi matin à 5 heures au samedi soir à 21 heures ; que le 3 mai 2007, la direction de l'établissement de [Localité 1] « Sec » a conclu avec les organisations syndicales un accord relatif à « l'activité en 7 jours sur 7 » ; que soutenant que les heures effectuées dans la nuit du dimanche au lundi, de 0 heure à 5 heures, devaient bénéficier de la majoration de salaire de 100 %, M. [W] et deux autres salariés, affectés à l'établissement de [Localité 1], ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; que les syndicats Union locale des syndicats CFTC de Quimper, section syndicale Force ouvrière Nestlé Purina Petcare et CGT Nestlé Purina Petcare France sont intervenus à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que doivent être soumises à une majoration de 100 p. 100, pour le personnel de production et de maintenance, les heures travaillées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures et de le condamner à payer aux salariés et aux syndicats certaines sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3132-14 du code du travail dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ; que par application de ce texte, la société NPPF a institué, pour des raisons économiques dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, au sein de son établissement de [Localité 1], par accord d'établissement du 31 mai 2007, une organisation du travail en cycle continu, 7 jours sur 7, instaurant un repos hebdomadaire par roulement ; que dans le cadre de cette organisation spécifique du temps de travail en cycle continu, il est prévu à l'article 5 de l'accord d'établissement que « toutes les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures donneront lieu au paiement d'une majoration de 36 % du taux horaire - base 35 heures » ; que ce dernier texte, instaurant une majoration de salaire de 36 % pour les heures de nuit, s'applique à l'ensemble des heures de travail de nuit, y compris celles accomplies dans la nuit du dimanche au lundi de 0 heure à 5 heures, cette dernière plage horaire devenant habituelle dans le cadre du cycle continu ; qu'en appliquant néanmoins aux heures habituellement accomplies en cycle de travail continu par les salariés de l'établissement de [Localité 1] la nuit du dimanche au lundi de 0 heures à 5 heures la majoration de salaire de 100 % qui est prévue par l'article 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 au bénéfice des salariés travaillant, pour leur part, selon un cycle de travail discontinu et n'étant amenés qu'à titre exceptionnel et sous condition de volontariat à travailler la nuit du dimanche au lundi, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 ; 2°/ que selon le même article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007, « les modalités du travail de nuit demeurent inchangées par rapport à celles pratiquées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord.

Il est rappelé à cet égard que toutes les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures donneront lieu au paiement d'une majoration de 36 % du taux horaire-base 35 heures » ; que selon les dispositions claires et précises de ce texte les heures de travail habituelles de nuit effectuées par les salariés en cycle continu de l'établissement de [Localité 1] ouvrent droit en conséquence, pour leur intégralité, à une majoration de salaire à hauteur de 36 % ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 ; 3°/ qu'à titre subsidiaire, qu'à supposer même que l'article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 doive être appliqué de manière combinée avec l'article 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000, ce dernier texte aligne, en toute hypothèse, le régime des heures effectuées à titre exceptionnel sur le 18e poste sur le régime des heures du dimanche, énonçant à ce titre que « les heures du 18e poste (poste de nuit du samedi ou du dimanche) seront majorées en heures du dimanche et en heures de nuit sur la totalité du poste » ; que selon l'article 4 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007, afférent aux heures de travail du dimanche, « la majoration (100 %) des heures de travail du dimanche, prévue par les dispositions de l'article 48 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, est remplacée par l'attribution d'un repos compensateur d'une durée équivalente aux heures de travail du dimanche (de 0 heures à 24 heures) planifiés dans le cycle.

Ce repos compensateur est intégré dans le cycle de travail » ; que par voie de conséquence, en procédant même à l'application combinée de ces textes conventionnels, les salariés de l'établissement de [Localité 1] pourraient seulement prétendre, au titre du 18e poste, à une compensation sous forme de repos compensateurs déjà intégrés au cycle de travail, et non à une majoration de salaire à hauteur de 100 % ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 et 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 ; 4°/ qu'à titre subsidiaire, qu'en se fondant encore sur l'article 5 de l'accord d'établissement, afférent au travail de nuit, pour définir les majorations visées à l'article 5.3 de l'accord d'entreprise qui aligne le régime des heures du 18e poste sur celui sur des heures du dimanche, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, les articles 4 et 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 et 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 ; 5°/ qu'il peut y avoir des différences de traitement entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour justifier la différence de situation en termes de majoration du travail du 18e poste entre les établissements de [Localité 1] et de [Localité 2], la société NPPF se prévalait de différences en termes d'organisation et de conditions de travail dans les deux établissements ; qu'elle énonçait à ce titre que, s'agissant du personnel de production dont font parties les salariés défendeurs au pourvoi, l'établissement de [Localité 2] fonctionne, selon un service organisé en 5x8 sur la base d'un cycle de cinq semaines qui débute le dimanche avec une durée hebdomadaire de 33,60 heures, avec quatre à cinq jours travaillés par semaine, un pic d'activité au milieu de cycle de six jours consécutifs d'activité, cependant que l'établissement de [Localité 1], qui a mis en place un service continu pour motif économique, fonctionne pour sa part selon un service organisé en 6x8 sur la base d'un cycle de six semaines, pour une durée hebdomadaire de 29,33 heures, impliquant un maximum de trois à quatre jours de travail par semaine, sans jamais dépasser trois jours consécutifs ; que tel que le soutenait la société exposante, les modalités moins favorables d'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement de [Localité 2] - qui ont une durée du travail hebdomadaire supérieure de plus de 4 heures, travaillent un nombre supérieur de jours consécutifs dans la semaine, ont des pics d'activités beaucoup plus importants, et travaillent plus souvent le dimanche - constituaient des différences objectives avec les salariés de l'établissement de [Localité 1] expliquant qu'ils puissent bénéficier en contrepartie de majorations de salaire plus favorables au titre des heures du 18e poste ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que « les salariés des deux établissements sont soumis à une fréquence quasi identique de travail le dimanche et de nuit », sans vérifier si les autres différences en termes d'organisation du travail entre les accords d'établissements ne constituaient pas des raisons objectives de nature à expliquer la différence entre les deux établissements en terme de majoration de salaire des heures accomplies sur le 18e poste, différences objectives dont elle devait pourtant contrôler concrètement la réalité et la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'établissement de [Localité 2] du 2 juin 2001 et l'accord d'établissement de [Localité 1] du 31 mai 2007 ; 6°/ qu'en retenant que l'employeur ne justifie pas de raisons objectives de nature à légitimer la différence de traitement entre les salariés des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] au titre des heures accomplies sur le 18e poste, cependant qu'elle constatait que « la durée moyenne hebdomadaire de travail pour le personnel de production et de maintenance, soumis au travail posté, est inférieure au sein de l'établissement de [Localité 1], par comparaison à la situation de l'établissement de [Localité 2] », ce qui caractérisait une différence objective de durée du travail entre les deux établissements de nature à justifier que les salariés de l'établissement de [Localité 2…