Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.577
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.577
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00689
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Annulation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Annulation M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 689 F-D Pourvoi n° H 16-25.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société LPM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 25 juillet 2014 et 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Maryline Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.
Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société LPM, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que Mme Y..., engagée le 1er août 1995 en qualité de chef comptable par la société LPM, exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directrice administrative et financière et était membre du comité de direction ; que mise à pied à titre conservatoire le 2 avril 2007, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 9 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; qu'en juin 2007, une plainte a été déposée pour escroquerie, corruption et participation à une pratique anticoncurrentielle par les sociétés LPM et Ets Fabre, celle-ci étant chargée de la fonction centrale d'achat au sein du groupe ; que par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal correctionnel a relaxé la salariée et débouté les parties civiles de leurs demandes présentées à son encontre ; que par arrêt du 25 juillet 2014, la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les appels des parties civiles ; que par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel, statuant en matière d'intérêts civils, a relaxé la salariée des chefs d'escroquerie et pratiques anti-concurrentielles, a dit qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre elle et a rejeté toutes les demandes des parties civiles ; qu'un pourvoi a été formé contre cette décision ; que par arrêt du 9 septembre 2016, la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais attendu qu'ayant constaté que le conseil de la salariée avait présenté oralement et devant elle sa demande de sursis à statuer in limine litis avant toute défense au fond, la cour d'appel a pu décider d'y faire droit dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le septième moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur a licencié la salariée pour faute lourde, que cette faute, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui a été commise avec intention de lui nuire ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels a relaxé la salariée aux motifs notamment qu'en sa qualité de directrice administrative et financière, elle était dépourvue de toute possibilité d'agir sur les commandes passées à Pro à Pro et de possibilité de favoriser les intérêts de la société dont elle était porteuse de parts et que moins de 10 % des achats de Leader Price provenaient de Pro à Pro, que cet arrêt a jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue contre la salariée, ses fonctions de comptable ne lui permettant pas d'interférer sur le choix des fournisseurs, qu'or, eu égard à l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile, au fait qu'en matières d'infractions intentionnelles, les décisions pénales sont opposables aux parties, que la faute lourde suppose une intention de nuire et que l'arrêt correctionnel a jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être reprochée à la salariée, il y a lieu de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Et attendu que par arrêt n° 16-81.464 du 8 novembre 2017 prononcé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 18 novembre 2015 a été cassé en toutes ses dispositions, que l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2016 étant fondé sur la motivation des juges correctionnels quant à l'absence d'une faute civile commise par la salariée et sur l'autorité de chose jugée qui serait attachée à leur décision, cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 septembre 2016 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 25 juillet 2014 ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France le 9 septembre 2016 en toutes ses dispositions ; Renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la salariée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société LPM PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 25 juillet 2014 d'AVOIR déclaré recevable la demande de sursis à statuer, d'AVOIR fait droit à la demande de sursis à statuer et d'AVOIR ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 27 novembre 2014, et à l'arrêt du 9 septembre 2016 d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR statuant à nouveau, dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 10 112,74 euros au titre de la mise à pied, de 22 392,51 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 2 239,35 euros pour les congés payés afférents, de 7 319,86 euros au titre des congés payés, de 35 918,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, de 2 952,80 euros au titre du droit au DIF, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 25 juillet 2014) « Sur le sursis à statuer Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moye qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même code dispose : « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ».
Aux termes de l'article 378 du même code , la décision de sursis à statuer, en ce qu'elle suspend le cours de l'instance, suppose que l'exception visant à la voir prononcée, ait été soulevé in limine litis.
En procédure orale, le dépôt préalable de conclusions écrites au fond ne fait pas obstacle à l'exception dans la mesure où celle-ci est soulevée in limine litis oralement à l'audience.
En l'espèce, tel est le cas puisque le conseil de Mme Y... plaidait in limine litis sur la demande de sursis à statuer.
L'exception doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue à l'article 2 peut être exercée devant la juridiction civile.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » En l'espèce, Mme Y... est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Fort de France pour avoir : « entre 2003 et 2007 en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en participant au montage et en s'associant dans une société (Pro à Pro) à l'insu de son employeur « Etablissement Fabre, LPM) trompé celui-ci, pour le déterminer à remettre des fonds ou valeurs à cette société (Cap Frais et Pro à Pro).
Articles 313-1, 313-3, 313-7 et 8 du code pénal ; « Entre 2003 et 2007, commis des actions concertées, établi des conventions ou ententes expresses ou tacites, ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et tendant à limiter le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, en l'espèce en validant l'activité de Cap Frais et en participant à la création et à l'activité de Pro à Pro » Articles L 420-1, L 420-6 du code de commerce.
Les faits tels que reprochés dans le cadre du licenciement recoupent en grande partie les délits justifiant les poursuites pénales, d'autant que l'audit de l'expert –comptable évoqué dans la lettre de licenciement a permis aussi d'asseoir les poursuites, et il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer, dans la mesure où la décision pénale est susceptible d'avoir une incidence sur la décision civile, étant observé qu'une décision de relaxe est sans influence sur la possibilité de légitimer le licenciement » ; 1°) ALORS QUE les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que si une partie peut, en procédure orale, les soulever à l'audience, la formulation d'une telle demande doit résulter des mentions de la décision de justice qui font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, que la demande de sursis à statuer n'avait pas été formulée in limine litis par la salariée puisque cette dernière qui avait été placée en garde à vue dès 2008 – ce qu'elle ne contestait pas -, et avait ainsi connaissance de la procédure pénale, n'avait formulé cette demande qu'après la clôture des débats de première instance s'étant tenus le 5 mais 2011 ; qu'il soulignait que dans ses conclusions récapitulatives du 26 juillet 2010, la…