Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.640
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-20.640
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00742
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° R 16-20.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MC Kinsey et Company Inc, société de droit étranger, dont le siège est [...] (États-Unis) et ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M.
Bruno Z..., domicilié [...] (Belgique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MC Kinsey et Company Inc, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Z... a été engagé le 24 juillet 1998 par la société MC Kinsey and Company Inc France en qualité de consultant ; que le 1er janvier 2006, il a été nommé directeur associé ; que sa rémunération comprenait, outre un salaire de base, un bonus de performance ainsi qu'une rémunération additionnelle servie en sa qualité de partenaire ; que le 30 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de rémunération ; qu'il a été licencié le 25 novembre 2013 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au versement de certaines sommes à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération structurelle outre congés payés afférents pour les années 2013 et 2014, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et allouer des sommes en conséquence, l'arrêt retient qu'au cours des années 2010, 2011 et 2012, le salarié s'est vu attribuer un bonus de performance d'un montant identique, que si cette constatation ne permet pas de retenir l'existence d'un usage conférant un caractère intangible au montant du bonus de performance comme le soutient le salarié, elle démontre, en revanche, que sur cette période la performance de ce salarié a été constante, que lorsque l'employeur décide de diminuer le montant d'un bonus de performance par rapport à celui attribué au salarié au titre de l'année précédente, il lui appartient de justifier cette mesure au regard de l'évolution négative de la performance du bénéficiaire du bonus, que l'employeur ne faisant pas cette démonstration, il en résulte que le bonus de performance pour 2013 devait être maintenu et qu'il en est de même s'agissant de l'année d'évaluation 2014, l'employeur ne démontrant pas par des éléments objectifs que la performance du salarié se soit dégradée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail stipulait qu'à la fin de chaque année fiscale, en plus de son salaire de base, le salarié recevrait un bonus en considération de ses performances, ce dont il résultait que son montant était discrétionnairement fixé chaque année par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail, condamne la société MC Kinsey et Compagny Inc France à verser à M.
Z... les sommes de 46 086,91 euros et 92 109,34 euros à titre de rappels de rémunération structurelle pour les années 2013 et 2014 outre congés payés afférents, 500 000 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 156 079,34 euros au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MC Kinsey et Company Inc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société McKinsey & company Inc.
France à payer à M.
Bruno Z... les sommes de 46 086,91 euros à titre de rappel de rémunération structurelle 2013, 4608,69 euros à titre de rappel de congés payés afférents, 92 109,34 euros à titre de rappel de rémunération structurelle 2014, 9210,93 euros au titre des congés payés afférents, 156 079,34 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013, 500 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'AVOIR ordonné à la société McKinsey & company Inc.
France de remettre à M.
Bruno Z... des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et condamné la société McKinsey & company Inc.
France aux dépens et à payer à M.
Bruno Z... une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail.