Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.323
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la mise à la retraite de M. X. s'est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles et en ce qu'il déboute celui-ci de sa demande tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Distance avait reconnu, le 18 juin 2008, devoir au salarié la somme de 36 278,12 euros et n'avait versé cette somme que le 17 novembre 2008, lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, en invoquant la compensation avec un véhicule dont la valeur était bien inférieure à la somme due, a fait ressortir, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la résistance de l'employeur était abusive et qu'il en était résulté un préjudice pour le salarié, distinct du simple retard de paiement, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite.
- Portée: Elle est possible entre 60 et 65 ans, lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie qui ne doit pas être rompue par l'employeur avant deux ans, sinon ce dernier devra procéder à une nouvelle embauche dans un délai de 6 mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail en cause.
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- Portée: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé au sein du groupe Vincent le 1er octobre 1968, M. X. était employé en dernier lieu en qualité de cadre commercial par l'une des sociétés du groupe, la société Distance; que le 28 novembre 2007, celle-ci a notifié au salarié, alors âgé de moins de 65 ans mais ayant droit à une retraite à taux plein, sa mise à la retraite avec effet au 29 décembre 2007, reporté au 31 décembre 2007 à la demande du salarié; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la mise à la retraite de M. X. s'est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles et en ce qu'il déboute celui-ci de sa demande tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé au sein du groupe Vincent le 1er octobre 1968, M.
X... était employé en dernier lieu en qualité de cadre commercial par l'une des sociétés du groupe, la société Distance ; que le 28 novembre 2007, celle-ci a notifié au salarié, alors âgé de moins de 65 ans mais ayant droit à une retraite à taux plein, sa mise à la retraite avec effet au 29 décembre 2007, reporté au 31 décembre 2007 à la demande du salarié ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du versement tardif de l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, outre la mauvaise foi, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Distance au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que le retard dans le versement de l'indemnité avait incontestablement provoqué un préjudice au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'elle ne pouvait être responsable du versement tardif du capital de fin de carrière, la société Distance soutenait dans ses conclusions d'appel que le décompte établissant le montant du capital de fin de carrière calculé par l'organisme assureur devant être signé par l'employeur ainsi que le salarié, n'avait pas été validé par M.
X... jusqu'à l'audience de conciliation, et qu'en conséquence son versement n'avait pu être opéré avant cette audience ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pris de la faute de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Distance avait reconnu, le 18 juin 2008, devoir au salarié la somme de 36 278,12 euros et n'avait versé cette somme que le 17 novembre 2008, lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, en invoquant la compensation avec un véhicule dont la valeur était bien inférieure à la somme due, a fait ressortir, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la résistance de l'employeur était abusive et qu'il en était résulté un préjudice pour le salarié, distinct du simple retard de paiement, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1.24.2. de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, se fait normalement à partir de 65 ans.
Elle est possible entre 60 et 65 ans, lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie qui ne doit pas être rompue par l'employeur avant deux ans, sinon ce dernier devra procéder à une nouvelle embauche dans un délai de 6 mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail en cause.
Cette obligation devra être renouvelée tant qu'un total de deux ans n'aura pas été atteint par des contrats de travail successifs au titre de la contrepartie.
Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci comporte deux établissements ou plus.
Dans tous les cas, l'embauche compensatrice est effectuée:- soit par conclusion d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification ou d'un contrat de professionnalisation, la prise de fonctions devant intervenir dans le délai de 1 an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ; - soit par embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, la prise de fonctions devant intervenir au plus tôt six mois avant la notification de la mise à la retraite du salarié partant, et au plus tard six mois après l'expiration du contrat de travail de ce dernier ; ce contrat à durée indéterminée doit prévoir un volume d'heures de travail au moins égal à celui du salarié remplacé.
Sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, la mention du nom du salarié embauché devra être portée à côté de celle du salarié mis à la retraite, et réciproquement.
Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement dont les conséquences sont réglées conformément à l'article 2.13 ou à l'article 4.11 ; Qu'il résulte de ce texte que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat de travail conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; Attendu que pour dire que la mise à la retraite de M.
X... s'est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles, l'arrêt retient que la société Distance soutient que le départ à la retraite de M.
X... a été compensé par l'embauche de Mme Y... ; que la convention collective applicable ne prévoit nullement que l'embauche en contrepartie du départ à la retraite d'un salarié s'effectue sur le poste occupé par ce dernier ; que l'embauche de Mme Y... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le 1er août 2007, postérieure au souhait de M.
X... de voir calculer ses droits à la retraite, est intervenue alors que le contrat de professionnalisation de Mme Z... était expiré depuis la veille ; que la condition de compensation en effectif au sein de l'entreprise est donc respectée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail conclu avec Mme Y... était en lien avec la mise à la retraite de M.
X..., ce dont il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la mise à la retraite de M.
X... s'est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles et en ce qu'il déboute celui-ci de sa demande tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Distance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distance à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 1 autre convention
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2012
- Numéro d'affaire
- 10-26.323
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01258
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé au sein du groupe Vincent le 1er octobre 1968, M. X... était employé en dernier lieu en qualité de cadre commercial par l'une des sociétés du groupe, la société Distance ; que le 28 novembre 2007, celle-ci a notifié au salarié, alors âgé de moins de 65 ans mais ayant droit à une retraite à taux plein, sa mise à la retraite avec effet au 29 décembre 2007, reporté au 31 décembre 2007 à la demande du salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de…