§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.486

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2016
Numéro d'affaire
14-29.486
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10574

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° Q 14-29.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AMGEN, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme W...

J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AMGEN, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMGEN aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AMGEN à payer la somme de 3 000 euros à Mme J... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société AMGEN IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme J... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SAS Amgen à verser à Mme J... la somme de 45 000 euros avec intérêts courant au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société SAS Amgen à verser à Mme J... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SAS Amgen aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée comme suit : 'Dans le cadre de la mise en place d'un nouveau logiciel Concur traitant les notes de frais de la société, et compte tenu de vos difficultés en matière d'utilisation des systèmes informatiques, votre responsable hiérarchique, B...

X..., directeur régional, a fait preuve d'une attention toute particulière lors de la soumission de votre note de frais du mois de novembre 2009.

Effectivement, il a constaté certaines irrégularités, et vous a demandé de vérifier les justificatifs de paiement, car d'après son contrôle, plusieurs documents manquaient.

Lors de la deuxième soumission de cette même note de frais votre responsable hiérarchique a encore relevé des anomalies, notamment sur une série de sept justificatifs de déjeuners tous manuscrits (numéros de séquence 33, 37, 40, 41, 43, 44 et 45) du même établissement [...] , situé au [...].

Devant cette constatation, il a été décidé de faire des recherches complémentaires sur vos notes de frais portant sur la période de septembre à décembre 2009, concernant plus particulièrement cet établissement et la délivrance de leurs justificatifs de déjeuners manuscrits.

Ces investigations ont permis de démontrer que vous avez donc présenté pour remboursement dix-neuf (19) justificatifs de repas de ce même établissement comportant les numéros de séquence suivants : 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 et 47.

Ces fiches présentent les mêmes caractéristiques, à savoir : elles sont toutes rigoureusement identiques au niveau de l'écriture, elles ne comportent aucune précision sur le détail du menu, elles ont toutes pour tarif un montant moyen de vingt euros (20 euros).

Comme nous vous l'avons relaté, nous avons effectué une visite dans cet établissement qui ne fournit aucun repas sur place mais vend des conserves et des produits surgelés.

Lors du passage en caisse, le commerçant présente un reçu électronique avec TVA.