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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.604

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailHarcèlement moralMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/2019
Numéro d'affaire
17-28.604
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10053

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° T 17-28.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association Les Ouistitis, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Muriel Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande formée au titre du harcèlement moral et par conséquent, de résolution judiciaire, AUX MOTIFS QU'«aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L 1154-1 de ce même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge donne sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures utiles.

Mle Muriel Y... soutient avoir été harcelée par une collègue de travail.

Mme B... et par son employeur.

Pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.

Mle Muriel Y... s'appuie sur diverses attestations dont celles d'une de ses collègues de travail, Mme I... , sur différents documents médicaux et enfin sur le fait qu'elle a déposé plainte, a contacté l'association SOS harcèlement moral et fait écrire le 30 juillet 2009 par son avocat un courrier adressé à son employeur pour savoir ce que celui-ci entendait faire pour faire cesser le harcèlement commis tant par Mme B... que par l'association.