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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/2022
Numéro d'affaire
18-19.925
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10160

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° E 18-19.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Op Serv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 18-19.925 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Op Serv, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K] [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Op Serv aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Op Serv et la condamne à payer à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Op Serv PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif d'avoir dit que le licenciement de M. [K] [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, d'avoir condamné en conséquence la société OP SERV à payer à M. [K] [F] les sommes de 7.934 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied et 793,40 euros pour les congés payés afférents, 15.868 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.586,80 euros pour les congés payés afférents, et 8.873 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites et des explications des parties qu'elles ont eu des discussions infructueuses sur une éventuelle rupture conventionnelle, à la suite desquelles elles ont eu un échange de mail le 21 janvier 2013, M. [H] écrivant en premier : 'tu viens de quitter l'entreprise en indiquant que tu arrêtes de travailler....

C'est inacceptable ; il reste des bogues à solder (...) qui sont sur le chemin critique de la livraison de janvier.

Je te demande de te ressaisir et de finaliser le travail (...) ', auquel M. [K] [F] a répondu : 'je prends mes congés jusqu'à ce que tu tiennes tes engagements.

De toute façon, j'ai encore beaucoup de congés à prendre...', suivi du mail suivant de M. [H] : 'congés refusés : on peut envisager que tu les prennes à partir de février (livraison de la build attendue) : il y a une procédure pour les demandes de congés valable pour tous les collaborateurs, y compris toi (...)' ; le 25 janvier, M. [K] [F] lui a écrit que son absence n'empêchait pas les dossiers d'avancer, et concernant sa prise de congés : 'tu m'as mis dans l'obligation d'agir ainsi.

Comme tu le sais, mes demandes de congés sont toujours faites verbalement et malheureusement, la plupart de mes demandes sont refusées, au motif du travail en cours.

A ce jour je cumule 27 jours de congés (que je prends actuellement).

C'est la raison pour laquelle et en ce début d'année, il m'apparaît opportun de les prendre' ; En vertu des articles L. 3141-13 du code du travail, l'employeur est seul habilité à déterminer la date des congés et le départ du salarié en congés sans autorisation constitue un acte d'insubordination, justifiant son licenciement ; l'argumentation de M. [K] [F] selon laquelle il avait été convenu et accepté qu'il puisse prendre ses congés n'est aucunement étayée et en toute hypothèse, il ne pouvait passer outre le refus de l'employeur ; la faute commise est donc caractérisée ; En revanche, s'il est exact, comme le fait valoir la société OP SERV, que M. [K] [F] n'a jamais demandé à prendre ses congés avant la fin du mois de janvier 2013 comme la procédure mise en place au sein de la société lui permettait de le faire, il ressort de ses bulletins de paie qu'il avait acquis 9,84 jours de congés au titre de l'année N-1, (16,64 en cours d'acquisition pour l'année en cours), étant rappelé que la mention sur les bulletins de paye du solde de congés acquis au titre de la période antérieure équivaut à un accord de l'employeur pour le report des congés payés ; Or eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; Par ailleurs, la société OP SERV ne justifie pas de la désorganisation qu'aurait causé le départ en congés payés de M. [K] [F], étant rappelé que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; Enfin le chantage allégué à la rupture conventionnelle était partagé, M. [H] ayant indiqué, dans son mail du 21 janvier lui refusant ses congés : 'Soit tu démissionnes, soit on trouve un accord de séparation conformément à ce que prévoit le droit du travail' ; Il résulte de ce qui précède que la faute commise par M. [K] [F] en passant outre le refus de l'employeur de prendre des congés acquis justifiait son licenciement mais ne nécessitait pas la rupture immédiate du contrat de travail ; il convient en conséquence de confirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Sur la base de son salaire brut à la date du licenciement, M. [K] [F] a droit à un rappel de salaires au titre de la mise à pied, soit 7.934 euros et les congés payés afférents, et à une indemnité compensatrice de préavis, sur la base d'une durée de préavis de deux mois admise par les parties, de 15.868 euros et les congés payés afférents ; Il ressort des pièces produites que le contrat de travail de M. [K] [F] signé le 1er juillet 2010 a suivi immédiatement le contrat précédent, si bien que l'ancienneté de M. [K] [F] à la date du licenciement était de 3 ans, 3 mois et 19 jours ; il a donc droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 8.873 euros » ; 1.

ALORS QUE le refus réitéré du salarié de revenir travailler, en dépit de plusieurs mises en demeure, rend impossible son maintien dans l'entreprise et constitue ainsi une faute grave ; qu'au cas présent, la société OP SERV reprochait à M. [K] [F] de s'être absenté subitement et sans avoir respecté la procédure de pose des congés, à une période où l'entreprise procédait au lancement d'un produit pour lequel sa présence était essentielle ; que la société OP SERV lui reprochait aussi d'avoir persisté à refuser de revenir travailler en dépit de deux mises en demeure qui lui avaient été adressées les 23 janvier et 6 février 2013 ; qu'en considérant que l'existence d'un solde de congés payés à la date des faits de 9,84 jours (et 16,64 jours en cours d'acquisition) aurait atténué la gravité du manquement de M. [K] [F], cependant que ce dernier persistait à refuser de reprendre le travail, ce qui caractérisait l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 2.