Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.429
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/2011
- Numéro d'affaire
- 09-67.429
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00436
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 29 mai…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 29 mai 1997 par la société Eurinter, qu'à compter du 1er juillet 2005, elle a été affectée en qualité de chef d'agence à la société Eurinter Aquitaine ; que le 10 juillet 2006, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de commissions ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 21 juin 2007 puis en liquidation judiciaire, M.
Y... étant désigné mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ainsi que de la condamner à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de salaire du mois de juillet 2006 alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une garantie financière constitue une condition légale d'aptitude à l'exercice de l'activité d'une entreprise de travail temporaire de sorte que le défaut ou l'insuffisance de garantie financière, outre qu'il est constitutif d'un délit pénal, rend nuls les contrats conclus après la perte de la garantie financière et justifie que soient résiliés les contrats conclus antérieurement ; qu'il en résulte que le responsable d'une agence de travail temporaire est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie financière de la société qui l'emploie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' "il n'y a eu aucune garantie financière sur la période de janvier à juillet 2005", d'une part, que "le fait d'avoir choisi de recourir à la caution minimale de juillet 2005 à juin 2006 peut être contesté ", d'autre part, qu'en qualifiant de démission la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en juillet 2006 par la salariée, responsable d'agence, aux motifs qu'elle n'avait pas fait de reproche à son employeur au cours de la première période, qu'aucun client ne s'était manifesté pour dénoncer ce délit avant juin ou juillet 2006, et qu'en tout état de cause il n'en résultait pas la preuve d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que les courriers de clients produits par Mme X... comprenaient deux courriers antérieurs au mois de juin 2006, l'un émanant de la société Moter en date du 13 janvier 2006, l'autre émanant de la Sogeda et daté du 24 avril 2006 ; qu'en affirmant que les courriers des clients produits par Mme X..., à une exception près, étaient tous datés du mois de juin et du mois de juillet 2006, soit de manière concomitante à la prise d'acte, la cour d'appel a méconnu les termes de ces écrits et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que dès lors que le salarié prouve un manquement suffisamment grave de l'employeur, sa prise d'acte est justifiée sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas établir que sa décision de rompre y trouve son origine ; qu'en exigeant de Mme X... une telle preuve et en croyant pouvoir lui reprocher de ne l'avoir pas rapportée, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que le juge du fond doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, dont la cour d'appel a expressément constaté qu'elles avaient été développées à l'audience et auxquelles il convenait donc de faire référence, Mme X... faisait valoir, après avoir abordé la question de l'absence de garantie financière, que la société Eurinter Aquitaine avait modifié substantiellement les contrats de travail en privant les salariés de leur système de prévoyance et, à compter de juillet 2005, en modifiant le calcul de leurs commissions avec pour conséquence une diminution importante de leur rémunération ; qu'en affirmant qu'en cause d'appel, Mme X... ne soutenait que le motif tiré de l'absence de garantie financière, la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en mentionnant dans son arrêt qu'en cause d'appel, Mme X... ne soutenait plus que le seul grief tiré de l'absence de garantie financière, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement décidé que la carence de la société Eurinter Aquitaine en matière de caution minimale pendant une période limitée ne pouvait caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre des années 2000 et 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions sur chiffre d'affaires, qu'elle ne produisait pas de pièces justificatives, quand il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs de l'activité sur le secteur de la salariée et de produire le chiffre d'affaires réalisé en résultant, la cour a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués, que la demande concernant ces rappels de commissions se heurtait pour partie à la prescription ; que pour le surplus, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, elle a décidé que la réclamation de la salariée n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre du mois de juin 2006, et au titre de la période de juillet 2005 à mai 2006 et de sa demande de déblocage de la participation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions sur chiffre d'affaires, qu'elle ne produisait pas de pièces justificatives, quand il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs de l'activité sur le secteur de la salariée et de préciser notamment la marge brute en résultant, la cour a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que le défaut de contestation du salarié sur le montant de sa rémunération ne lui interdit pas, par la suite, de former une demande en paiement ; qu'en privant Mme X... du droit de réclamer un rappel de commissions par cela seul qu'elle n'avait jamais contesté ni émis de réserves sur le calcul de ses commissions au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions sur chiffre d'affaires, qu'elle ne produisait pas d'éléments probants, quand il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs de l'activité sur le secteur de la salariée et de préciser notamment la marge brute en résultant, la cour a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en cause d'appel, Mme X... précisait qu'avant juillet 2005, les différentes SARL faisant partie de la SA Eurinter, une taxe professionnelle de 1,5 % du chiffre d'affaires était due et venait en déduction de la marge brute servant de calcul pour le versement de commissions ; qu'elle ajoutait qu'à compter du 1er j uillet 2005, ce pourcentage de 1,5 avait toujours été déduit de la marge brute, une ligne remontée de marque ayant été introduite, cette ligne correspondant en réalité à l'ancienne ligne taxe professionnelle ; qu'elle citait et produisait un courrier en date du 5 juillet 2006 dans lequel M.
Z..., gérant, reconnaissait avoir inclus à tort la ligne remontée de marque dans le calcul des commissions et annonçait que des corrections en faveur des salariés seraient effectuées ; que Mme X... faisait enfin valoir que cette promesse n'avait pas été tenue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pour se borner à reprocher à Mme X... de n'avoir produit aucun élément probant étayant sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de déblocage de la participation n'était pas étayée et devait être rejetée, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de déblocage de la participation, qu'elle n'étayait pas sa demande par la production de pièces justificatives, quand il appartenait à l'employeur de fournir les éléments se rapportant à la participation, dont le principe était acquis, la cour a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, d'une part, en citant les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, que l'employeur rapportait la preuve que Mme X... n'avait été privée d'aucun élément de rémunération, et d'autre part, qu'aucune réserve de participation n'avait été constituée de sorte que la demande de déblocage de cette participation n'était pas étayée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le sixième moyen : Attendu que le rejet du pourvoi sur le premier moyen exclut toute cassation par voie de conséquence sur le sixième moyen ; Et sur le septième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de RTT alors, selon le moyen qu'elle produisait aux débats, en cause d'appel, un tableau émanant de l'employeur et récapitulant, par agence, les RTT dues à chaque salarié ; qu'il en ressortait que, pour l'agence de Bordeaux, Mme X... avait droit à 8,5 jours de RTT ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils ont décidé d'écarter, que le moyen ne tend, sous couvert de violation de l'article 455 du code de procédure civile qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat…