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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/1995
Numéro d'affaire
93-12.514

Résumé

La ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant. Par suite, les ayants droit d'une personne décédée alors qu'elle percevait la seconde de ces sommes ont droit au bénéfice de l'assurance décès.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 4 janvier 1993), qu'en application de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord, Léopold X... a été placé jusqu'à l'âge de 55 ans en situation de dispense d'activité, du 1er octobre 1981 au 22 mars 1986, puis sous le régime de la cessation anticipée d'activité, du 23 mars 1986 au 2 juin 1991, jour de son décès ; que la CPAM ayant refusé à Mme X... le versement du capital décès, la cour d'appel a dit qu'elle devait en bénéficier ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que depuis la loi du 9 juillet 1984 prenant effet au 1er avril 1984, seules les personnes percevant l'une des allocations mentionnées au sixième alinéa 4 de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même Code conservent le bénéfice des prestations en espèces ; que, pour tempérer les effets de cette loi, l'article 43 prévoit le maintien des droits antérieurement existants aux personnes bénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que dès lors, seules peuvent bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L. 242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail ; que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale, mais conservent le caractère d'un salaire dès lors que, selon l'arrêt lui-même, le contrat de travail n'était pas rompu mais seulement suspendu, que les salariés sont maintenus aux effectifs de l'entreprise et perçoivent, selon le jugement confirmé, un bulletin de paie (articles 12 à 17 de la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1979) ; que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 ne pouvait dès lors s'appliquer et imposer à la Caisse le versement du capital décès litigieux, en violation des articles L. 311-5, L. 351-2, L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, L. 322-4, L. 351-5 et suivants du Code du travail, 43 de la loi du 9 juillet 1984, et 12 à 17 de la convention générale de protection sociale ; et alors, d'autre part, que le Tribunal et la Cour ne pouvaient décider que la ressource mensuelle en cause constituait un revenu de remplacement conformément à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984, sans préciser cependant de quel revenu de remplacement précis il s'agit ; que seuls les revenus de remplacement énumérés limitativement par l'article L. 242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale ouvrant droit aux prestations en espèces, dont le capital décès, l'arrêt se trouve donc entaché d'un manque de base légale certain au regard de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que, selon la convention de protection sociale considérée, les agents mis en dispense d'activité perçoivent une ressource mensuelle, correspondant à 75 % de leur rémunération mensuelle antérieure, ainsi qu'un complément de ressources ; qu'en l'état de ces constatations, elle en a exactement déduit que cette ressource mensuelle garantie, financée par l'Etat, ne pouvait être qualifiée de salaire et que ces versements entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, qui maintiennent au 1er avril 1984 les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant, à titre individuel, le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant ; Que, d'autre part, les juges du fond ayant constaté qu'à la date de son décès, Léopold X... continuait de bénéficier d'une ressource garantie de même nature, au titre de la cessation anticipée d'activité, ils en ont déduit à juste titre que Mme X... était fondée à se prévaloir du droit à l'assurance décès ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.