Code du travail

Article L. 351-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-6

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.336

Cour de cassation

La nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi. Dès lors, viole l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 351-3, alinéa 1er, devenu L. 5422-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour faire droit à la tierce opposition d'une ASSEDIC et condamnant un salarié dont le licenciement avait été jugé nul à lui rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre son éviction et sa réintégration, retient que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance pendant cette période

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874

Cour de cassation

; que, pour tempérer les effets de cette loi, l'article 43 prévoit le maintien des droits antérieurement existants aux personnes bénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, seules peuvent bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L. 242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale, les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail, et que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230

Cour de cassation

que, pour tempérer les effets de cette loi, l'article 43 prévoit le maintien des droits antérieurements existants aux personnes bénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, peuvent seules bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L.242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514

Cour de cassation

La ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 91-44.435

Cour de cassation

; qu'il ne s'est écoulé que deux jours francs entre la signature par les employeurs de l'accusé de réception et la date de l'audience ; que, compte tenu de la distance, les employeurs n'ont pu, durant ce court laps de temps, utilement préparer leur défense et qu'en omettant de vérifier ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 486 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-6 du Code du travail que toute action intentée contre un employeur en la matière doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure invitant l'intéressé à régulariser la situation dans les 15 jours ; que le conseil de prud'hommes, qui a omis de vérifier l'accomplissement de cette formalité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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