Code du travail

Article L. 322-4-27 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-27

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874

Cour de cassation
Extrait du texte

… L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail, et que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale mais conservent le caractère d'un salaire dès lors que le contrat de travail n'était…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230

Cour de cassation
Extrait du texte

… L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail, et que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L.242-4 du Code de la sécurité sociale, mais conservent le caractère d'un salaire dès lors que le contrat de travail n'était…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514

Cour de cassation
Extrait du texte

… L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail ; que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale, mais conservent le caractère d'un salaire dès lors que, selon l'arrêt lui-même, le…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 322-4-27

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.