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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.772

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2015
Numéro d'affaire
14-22.772
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02217

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 28 mars 1988 par la soci…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 28 mars 1988 par la société Air inter, à laquelle succède la société Air France (la société), en qualité de technicien escale commercial ; que le 18 octobre 2007, le salarié a sollicité le bénéfice d'un congé pour création d'entreprise, à effet du 1er janvier 2008 qui a été par la suite prolongé à deux reprises ; que par lettre du 26 août 2010, il a informé la société de son intention de reprendre son activité à compter du 3 janvier 2011 ; que par lettre du 8 novembre 2010, la société Air France a demandé au salarié de lui produire un justificatif de la cessation de son activité aux fins d'être en réglementation avec l'administration des douanes ; qu'après un échange de courriers entre les parties, la société a le 8 février 2011 invité le salarié à se présenter le 14 février suivant à une visite médicale de reprise à laquelle l'intéressé ne s'est pas rendu, étant placé à compter de cette date en arrêt maladie ; que ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 mars 2011 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3142-84 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, à l'issue du congé pour création d'entreprise, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire ; Attendu que pour dire que la prise d'acte du salarié s'analysait en une démission et rejeter ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail l'arrêt retient que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2010, le salarié a informé la société de ce qu'il serait à sa disposition à compter du 1er janvier 2011 et que sa période de congé aura dès lors pris fin à cette date, que par courrier du 8 novembre 2010 l'employeur lui rappelait que l'exploitation et la gestion de son débit de tabac étaient incompatibles avec l'exercice d'un autre emploi et lui demandait dès lors de lui transmettre tous justificatifs relatifs à la cessation de cette activité afin d'éviter toutes difficultés avec l'administration des douanes, qu'à cet égard, le salarié a lui-même versé aux débats un courrier daté du 21 décembre 2010 que lui a adressé la direction régionale des douanes et droits indirects de Strasbourg ainsi libellé :... " les dispositions du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 n'interdisent pas à un gérant de débit de tabac une autre activité en dehors des horaires d'ouverture du point de vente, définis dans le contrat de gérance.

Cependant, le gérant d'un débit de tabac ne peut en aucun cas s'absenter de son débit pendant les heures d'ouverture pour exercer une activité extérieure... ", qu'ainsi, eu égard à cette incompatibilité d'activités pendant les heures normales de travail, la société pouvait légitimement attirer l'attention du salarié sur les difficultés susceptibles de survenir en cas de poursuite de son activité de gérant d'un débit de tabac ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 3142-84 du code du travail ne subordonne à aucune condition la réintégration du salarié dans l'entreprise à l'issue d'un congé pour création d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif à la demande de rappel de salaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Stéphane X... le 21 mars 2011 s'analysait en une démission et rejeté les demandes de Monsieur Stéphane X... relatives à la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2011 par laquelle M.

X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail est libellée dans les termes suivants : " Par la présente, dans un souci de correction, je me permets simplement de vous confirmer que je conteste formellement la position adoptée par la compagnie Air France en ce qui concerne notamment mon statut entre le 3 janvier et le 14 février 2011.

Je n'ai en effet jamais sollicité un congé sans solde et, a fortiori, aucun accord n'a été conclu à ce titre entre la compagnie et ma personne ; je conteste également le fait qu'entre le 14 février et le 19 février mon absence a été considérée comme injustifiée dans la mesure où un avis d'arrêt de travail vous avait été adressé dans les délais légaux et que le 2ème arrêt de travail avait été prononcé comme étant une prolongation.

Le fait est par ailleurs qu'aucun salaire ne m'a été versé depuis le 3 janvier.

Je suis donc dans l'obligation de constater la rupture des relations contractuelles étant précisé que cette rupture n'est pas de ma responsabilité.

Légalement, il apparaît que la fin de nos relations contractuelles s'apparente en réalité à un licenciement déguisé, lequel ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Je vous informe que j'ai donc saisi le Conseil de Prud'hommes, ma décision étant d'autant plus logique que j'étais prêt à trouver un arrangement à l'amiable à la satisfaction des deux parties mais qu'aucune réponse ne m'a jamais été donnée à ce sujet " ; qu'il est constant que M.

X... a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise à compter du 1er janvier 2008 ; que ce congé accordé pour une année a été prolongé chaque année ; que ces congés ont permis à M.

X... d'exercer une activité de point presse-débit de tabac ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2010 M.

X... a informé la société Air France de ce qu'il serait à la disposition de la société à compter du 1er janvier 2011 et que sa période de congé aura dès lors pris fin à cette date ; que par courrier du 8 novembre 2010, la société Air France rappelait à M.