Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-23.375
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-23.375
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02369
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Résumé
Dès lors que le salarié dont le licenciement disciplinaire était envisagé a été mis en mesure de désigner trois représentants pour composer le conseil de discipline et n'a demandé ni à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible ni à reporter la réunion de ce conseil et que la parité de l'instance a été respectée par le retrait d'un représentant de la direction, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui énonce que l'employeur devait inviter le salarié à choisir un autre représentant et que le licenciement, prononcé après consultation des avis du conseil de discipline composé de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction, est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 1er mai 1988 par la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la Macif) a été convoqué le 3 septembre 2010 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 14 septembre 2010 ; que le lendemain, il a été, en application de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, invité à désigner trois représentants du personnel de l'établissement afin de constituer avec trois représentants choisis par l'employeur le conseil de discipline ; que le 27 septembre 2010, il a informé son employeur qu'il « supprimait » de la liste des personnes désignées par ses soins l'une d'entre elles en raison de son indisponibilité à siéger au conseil dont la réunion était fixée au 4 octobre 2010 ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2010 après que le conseil s'est réuni avec deux représentants du personnel et deux représentants de l'employeur ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance prévoyant en cas de projet de licenciement disciplinaire la réunion d'un conseil de discipline composé de trois membres représentants de la direction et de trois membres représentants du personnel de l'établissement choisis par le salarié visé par la mesure constituent une garantie de fond et que l'employeur non tenu par un délai maximal dans lequel les membres du conseil doivent rendre leur avis et informé du fait que l'un des représentants du personnel désigné par le salarié faisait défaut, aurait dû inviter ce dernier à en choisir un autre, ce qu'il s'était abstenu de faire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, mis en mesure de désigner ses trois représentants, n'avait pas demandé à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible ni à reporter la séance du conseil de discipline et que la parité entre les représentants du salarié et ceux de la direction avait été respectée, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande du salarié au titre du rappel de salaire et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme au titre de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la MACIF à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la MACIF de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage servies à Monsieur X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « L'article 90 de la convention collective fait obligation à l'employeur, lorsqu'il envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute, de réunir un conseil de discipline composé de trois représentants de la direction et de trois représentants du personnel de l'établissement choisis par le salarié visé par la mesure; le conseil doit être convoqué 48 heures à l'avance, le salarié, à la disposition duquel le dossier doit être tenu, pouvant demandé à être entendu par le conseil dont la délibération fait l'objet d'un procès-verbal.
Serge X... fait plaider que cette procédure n'a pas été respectée dans la mesure ou l'employeur, auquel il avait indiqué, par courrier recommandé du 27 septembre 2010 qu'il "supprimait", en raison de son indisponibilité, un des représentants du personnel dont il avait fait choix (cf sa lettre du 17 septembre), a écarté un des représentants de la partie patronale au lieu d'inviter le salarié, comme il aurait dû le faire, à désigner un autre représentant du personnel aux lieu et place de celui initialement désigné et de reporter, au besoin, la réunion à une date ultérieure.
Il souligne que le respect de la procédure conventionnelle incombe à l'employeur.
La MACIF réplique que l'essentiel est le caractère paritaire du conseil de discipline, qui a été respecté en l'espèce, et que M.
X... n'a jamais demandé le report de la réunion du 4 octobre à laquelle il avait été convoqué (de même que son supérieur hiérarchique).
Au cas particulier, il résulte du procès-verbal de la réunion du 4 octobre que le conseil de discipline était composé de deux représentants de l'employeur et de deux représentants du personnel choisis par M.
X... ; que ce dernier, qui a été entendu, comme il en avait fait la demande, par le conseil, n'a pas formulé d'observation sur la composition de celui-ci.
Il n'est pas douteux que l'avis du conseil de discipline est une garantie de fond dont l'absence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le cas de figure dans lequel les parties se sont trouvées n'est pas prévu par la convention collective, qui ne prévoit pas davantage de délai maximal pour que les membres du conseil rendent leur avis, étant rappelé que la saisine de l'organe disciplinaire suspend le délai d'un mois prévu par l'article L.1331-2 du code du travail.
Si le paritarisme du conseil de discipline était évidemment une exigence essentielle, elle n'était pas la seule.
L'employeur, informé du fait qu'un des représentants choisis par le salarié avait fait défaut, aurait dû inviter M.
X... à en choisir un autre, ce dont il s'est abstenu.
De ce fait, la procédure conventionnelle a été irrégulière.
S'agissant d'une garantie de fond, il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. » ; 1.