Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.691
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/1998
- Numéro d'affaire
- 96-42.691
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Leuthold Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Leuthold Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit du Groupement d'intérêt économique (GIE) "Le Paris mutuel urbain", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le GIE "Le Paris mutuel urbain", défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M.
Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Richard de la Tour, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.
Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M.
Von X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du GIE "Le Paris mutuel urbain", les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996), que M.
Von X... a été engagé par le GIE le Pari mutuel urbain (PMU) en qualité de directeur des relations internationales, chargé notamment de l'expansion commerciale du PMU à l'étranger, d'abord par un contrat à durée déterminée d'un an signé le 25 novembre 1986, puis, pour une durée indéterminée, par une lettre du 29 décembre 1987, qui comportait une clause de non-concurrence sans contrepartie financière ; que son employeur lui a adressé une lettre du 17 janvier 1989, ainsi rédigée : "Il m'est apparu nécessaire de procéder à une modification de votre contrat de travail.
Si, pour des raisons autres qu'une faute professionnelle grave ou lourde, vous étiez licencié, vous bénéficieriez d'une indemnité d'un montant égal à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 26 de la convention collective des cadres (du PMU), avec un minimum égal à six fois votre dernier salaire mensuel" ; qu'ayant été licencié par une lettre du 7 octobre 1993, il a engagé une instance prud'homale ; Sur le pourvoi principal formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M.
Von X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de majorer l'indemnité de licenciement de la majoration de 25 % prévue par l'article 26 de la convention collective du PMU pour les cadres ayant 50 ans révolus, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent ; qu'ainsi, dès lors que la modification du contrat de travail du 17 janvier 1989 ne faisait aucune mention de l'indemnité de majoration d'âge prévue à l'article 26 de la convention collective du PMU et qu'elle ne pouvait, en conséquence, être considérée comme une disposition plus favorable au regard des avantages accordés par la convention collective au regard de l'âge des salariés, la cour d'appel ne pouvait présumer la suppression par la lettre du 17 janvier 1989 de la majoration d'âge, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en présumant, hors de toute manifestation non équivoque de volonté, la renonciation du salarié aux droits acquis à la majoration d'âge tenus des dispositions de l'article 26 de la convention collective du PMU, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que, quand l'avantage prévu par le contrat individuel a le même objet que celui résultant de la convention collective applicable, le salarié ne peut prétendre cumuler le bénéfice des deux dispositions mais peut seulement réclamer l'application de celle qui lui est la plus favorable, cette comparaison devant être opérée globalement ; que c'est dès lors à juste titre que la cour d'appel a décidé que, si M.
Von X... devait, conformément aux engagements pris à son égard, percevoir la somme prévue par le contrat qui était plus favorable que la convention collective ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.