Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.006
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2014
- Numéro d'affaire
- 13-18.006
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01797
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Résumé
L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié occupant des fonctions d'inspecteur de recouvrement en paiement des primes prévues par ce texte, retient, en se référant à la classification de la convention collective, que l'inspecteur de recouvrement n'est pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient le salarié
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-18.006 et W 13-18.494 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2013), que Mme X... a été engagée en 2000 par l'URSSAF de Douai et occupe depuis 2002 les fonctions d'inspecteur du recouvrement itinérant ; qu'elle était autorisée à utiliser son véhicule personnel pour exercer ses fonctions et se déplacer au sein des entreprises moyennant le remboursement de ses frais de déplacement et de ses frais de repas selon un barème conventionnel prévu par le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale, sa résidence administrative étant alors fixée au chef-lieu d'arrondissement de son domicile ; qu'à la suite de la fusion, le 1er janvier 2006, entre l'URSSAF de Douai et l'URSSAF d'Arras, la résidence administrative des agents itinérants a été fixée à leur domicile ; que faisant valoir qu'à compter de 2006, son employeur avait ajouté une condition de distance de 10 km en deçà de laquelle l'indemnité de frais de repas n'était pas due et qu'elle s'était vue imposer en 2008 un véhicule de fonction, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités kilométriques, de remboursements de frais et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du remboursement de ses frais de repas, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles, appréciée globalement pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, pouvant seule être accordée ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; qu'aux termes d'un usage postérieur appliqué au sein de l'URSSAF d'Arras Calais Douai, lorsque la mission dure une journée, une distance de 10 km au moins est exigée entre le lieu de la mission et la résidence administrative de l'agent pour bénéficier de l'indemnité de frais de repas ; qu'en jugeant plus favorable l'usage appliqué au sein de l'entreprise, motif pris de ce qu'il faciliterait l'exercice de ses droits aux indemnités de frais de repas en fixant une limite au-delà de laquelle l'agent est réputé remplir la condition, quand il s'avère qu'en deçà de cette limite, l'agent se trouve privé de l'indemnité de frais de repas, ce dont il s'évince que l'usage est nécessairement moins favorable que le protocole qui ne prévoit aucune limite à cet égard, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 mars 1991 ; 2°/ que l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; que nulle part il n'est fait mention de l'impossibilité pour l'agent de rentrer à son domicile dans les plages horaires de 11 heures à 14 heures et de 18 heures à 21 heures ; qu'en jugeant fondée l'URSSAF à fixer au domicile de l'agent le lieu à partir duquel le critère d'absence devait être constaté pour conditionner le bénéfice de l'indemnité de frais de repas, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans le protocole et, partant, dénaturé le protocole du 11 mars 1991 ; 3°/ que l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; que cet accord ne fait aucune distinction selon les fonctions de l'agent, lequel, lorsqu'il est itinérant, a besoin de se déplacer au siège de l'URSSAF comme au siège des entreprises dont il doit assurer le contrôle ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité de frais de repas pour les frais engagés à cet effet à partir du siège de l'URSSAF ou à partir de l'entreprise contrôlée dès lors que les heures d'absence se situent entre 11 heures et 14 heures, la cour d'appel a dénaturé les termes du protocole d'accord du 11 mars 1991 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale que des indemnités forfaitaires compensatrices sont allouées pour les déplacements effectués à l'occasion du service, obligeant l'agent à prendre un repas à l'extérieur, dès lors qu'il est absent entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ; Et attendu qu'ayant relevé qu'au sein de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, la résidence administrative des agents itinérants, pour la prise en charge de leurs frais de déplacement, avait été fixée au domicile de chacun d'eux, la cour d'appel en a exactement déduit, d'une part, que la nécessité de prendre le repas à l'extérieur s'appréciait par rapport au domicile de l'agent itinérant, et non, comme le soutenait la salariée, par rapport à l'entreprise contrôlée, et, d'autre part, que la pratique mise en place, consistant à accorder automatiquement, sans exiger la preuve d'une contrainte de prendre un repas à l'extérieur, une indemnité forfaitaire de repas aux agents effectuant un déplacement de 10 kilomètres ou plus à compter de leur domicile, n'avait apporté aucune restriction aux droits des agents itinérants, dès lors qu'elle ne les privait pas, lorsque la mission se déroule à moins de 10 kilomètres du domicile, de faire la preuve de l'impossibilité de le regagner sur la totalité de la plage de 11 heures à 14 heures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des frais kilométriques pour les déplacements entre son domicile et le siège, alors, selon le moyen, que l'article 6 du protocole d'accord du 11 mars 1991 prévoit une indemnité kilométrique pour les personnels autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour les besoins du service ; que cet accord ne fait aucune distinction selon les fonctions de l'agent, lequel, lorsqu'il est itinérant, a besoin de se déplacer au siège de l'URSSAF comme au siège des entreprises dont il doit assurer le contrôle ; qu'en lui refusant le bénéfice de l'indemnité kilométrique pour les frais engagés pour se rendre au siège de l'URSSAF comme dans les entreprises objets du contrôle, la cour d'appel a dénaturé les termes du protocole d'accord du 11 mars 1991 ; Mais attendu que l'article 6 de l'accord du 11 mars 1991 visant les personnels autorisés à faire usage, pour les besoins du service, d'un véhicule automobile leur appartenant, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée ne justifiait, alors qu'elle n'était pas dans le cadre de missions effectuées à l'extérieur, ni accomplir ses autres tâches à son domicile à la demande de son employeur, ni se trouver de son fait dans l'obligation concrète d'y procéder, n'a pas violé ce texte en écartant la demande de remboursement de frais correspondant au trajet domicile-siège ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des sommes au titre des primes de guichet et d'itinérance, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale n'institue que deux filières : la filière technique et la filière management ; qu'elle avait fait valoir que, n'appartenant pas à la filière management, elle ne pouvait qu'appartenir à la filière technique ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'appartenait pas à la filière technique et ne pouvait, par conséquent, bénéficier de l'article 23 de la convention collective octroyant une prime de guichet ainsi qu'une prime d'accueil pour les agents techniques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ; 2°/ qu'en affirmant que la qualité de cadre était exclusive de l'octroi de ladite prime, la cour d'appel a ajouté à l'article 23 de la convention collective, et partant l'a violé ; 3°/ qu'elle avait fait valoir qu'elle était en qualité d'inspecteur chaque mois de permanence une journée sur le site et avait versé aux débats un « calendrier de la permanence technique » aux termes duquel il était indiqué « permanence assurée par un inspecteur de 8 heures 30 à (toute la journée) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitant le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques, la cour d'appel, qui s'est justement référée à la classification de la convention collective pour retenir que l'inspecteur de recouvrement n'était pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient la salariée, a, sans être tenue de répondre à un moyen que ses énonciations rendaient inopérant, procédé à la recherche qui lui était demandée et légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et à l'octroi de 136 points par mois au titre de la classification, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'au-delà des évolutions de carrière liées à l'ancienneté, aucune prime spécifique n'étant versée à ce titre, la convention collective prévoyait l'attribution aux cadres d'échelons supplémentaires en fonction de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, au vu des appréciations des chefs de service, relatives aux rapports avec le public, à la qualité du travail, aux connaissances techniques, à l'esprit d'initiative et d'organisation, au fonctionnement et au rendement général du service, à la collaboration avec les chefs directs et à leur ascendant sur le personnel, à l'assiduité au travail et à la conscience professionnelle ; que, pour dire justifiée la différence de rémunération avec ses collègues, la cour d'appel a fondé sa décision sur un plus grand nombre de points d'expérience et de points de compétence…