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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.028

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-16.028
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00507

Résumé

Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L. 2121-2 du code du travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, rejette la demande de suspension de deux accords de branche, alors qu'il ressortait de ses constatations que ces accords avaient été négociés dans de nouveaux champs conventionnels, pour l'un, des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et, pour l'autre, des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, en l'absence d'arrêtés du ministre du travail arrêtant la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans les champs considérés, ce dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 507 FS-B Pourvois n° B 22-16.028 K 22-16.082 M 22-16.083 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 I.

La Fédération française du bâtiment, association, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° B 22-16.028, II. le Syndicat national CFE-CGC BTP, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-16.082, III. le syndicat Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-16.083, contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant et les opposant également : 1°/ au syndicat Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Fédération nationale construction bois CFDT, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ au syndicat Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au syndicat Fédération bâti-mat TP CFTC, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat Union fédérale de l'industrie et de la construction UNSA, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° B 22-16.028 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° K 22-16.082 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° M 22-16.083 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération française du bâtiment, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national CFE-CGC BTP et du syndicat Fédération générale Force ouvrière construction, de la SCP Boucard-Maman, avocat du syndicat Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Fédération nationale de la construction et du bois CFDT, de la SCP Krivine et Vaud, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, les plaidoiries de Me Lyon-Caen, Me Gatineau, Me Boucard, Me Grévy, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° B 22-16.028, K 22-16.082 et M 22-16.083 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2022), statuant en matière de référé, deux accords collectifs nationaux ont été conclus le 22 novembre 2019 afin de promouvoir la formation professionnelle et l'apprentissage dans le secteur d'activité du bâtiment.