Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.150
Mots-clés droit social
Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2014
- Numéro d'affaire
- 12-24.150
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00937
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 2013) que Mme X... a été engagée le 1er septe…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 2013) que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 par l'association OGEC, à temps partiel en contrat à durée déterminée en qualité de responsable de catéchèse ; que son contrat de travail a été modifié le 2 décembre 1999 en contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé sur la base de 324, 49 heures ; qu'un avenant du 1er septembre 2007 a précisé que la salariée travaillait à temps complet et qu'elle relevait de la catégorie 3 dans la grille de classification de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, agendas et attestations concordantes à l'appui, que chaque année, elle avait dû effectuer des heures complémentaires puis des heures supplémentaires en raison des retraites de communion, et des diverses célébrations liées à son rôle de responsable de la pastorale lesquelles avaient lieu le week-end et pendant les vacances en sus de son temps de travail normal ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir considéré que Mme X... était soumise à un principe d'annualisation de son temps de travail, s'est bornée à relever que suivant les tableaux fournis par l'employeur, Mme X... n'avait pas dépassé l'horaire annuel de travail qui lui avait été imparti ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que Mme X... était soumise à un principe d'annualisation de son temps de travail et sans examiner ainsi cependant qu'elle y était invitée les éléments produits par Mme X... de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que suivant l'annexe 5 de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé, en cas d'annualisation du temps de travail, le contrat de travail doit obligatoirement indiquer l'horaire annuel servant de base à la rémunération ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme X... était soumise à une annualisation de son temps de travail, la cour d'appel a relevé que les divers avenants à son contrat de travail initial du 2 décembre 1999, s'ils avaient modifié la durée du travail initialement prévue n'avaient pas remis en cause le principe de l'annualisation ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que lesdits avenants ne faisaient pas expressément mention de l'horaire annuel servant de base à la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe 5 de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé, la cour d'appel a pu retenir que les avenants des 10 septembre 2003 et 1er septembre 2007 modifiant la durée hebdomadaire du travail ne remettaient pas en cause le principe de cette annualisation ; que le moyen, dont la première branche est inopérante, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué relatifs à la classification au statut de cadre, aux heures supplémentaires et aux mesures déstabilisantes et vexatoires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à condamner l'association OGEC Bourges centre à lui verser diverses sommes subséquentes ; 2°/ qu'il est constant que le manquement par l'employeur à ses obligations salariales constitue un fait suffisamment grave justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir condamné l'association OGEC Bourges centre à verser à Mme X... la somme de 8 289, 89 euros, outre les congés payés afférents, au titre du complément familial prévu par la convention collective et dont elle avait été privé depuis 2004, la cour d'appel a considéré que ce manquement ne justifiait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de l'association OGEC Bourges centre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée s'était vu attribuer la classification correspondant aux fonctions réellement exercées et avait été rémunérée des heures de travail effectuées, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve produits devant elle, a pu décidé que le défaut de paiement pour partie du complément familial n'était pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires afférents à sa qualification, à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires et déstabilisantes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : «- Sur la classification et le statut de cadre : Attendu que la Convention collective de travail des personnels administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privé applicable à la cause rappelle que la fonction exercée détermine la catégorie professionnelle ; Attendu que la lettre de mission annexe au contrat de travail d'Anne X... signé le 2 décembre 1999 précise que cette dernière est chargée de la coordination et animation de la catéchèse en sixième et cinquième, de la formation des catéchistes de sixième et cinquième et de la préparation de la profession de foi, de la première communion et du baptême ; que son contrat de travail la classait alors en catégorie C ; que par avenant du 1er septembre 2004 elle était classée dans la catégorie 2, niveau 1, puis par avenant du 1er septembre 2007 dans la catégories ; Attendu tout d'abord que contrairement à ce qu'avance Anne X... elle n'est pas chargée de l'enseignement religieux de 800 élèves mais de l'animation en pastorale scolaire de 221 enfants ; qu'indépendamment d'une part de l'inopérant débat aux termes duquel elle aurait remplacé Bernadette A... qui avait le statut de cadre pour avoir suivi une formation qualifiante ce qui n'est/ pas son cas comme il le sera vu ultérieurement et de sa participations à divers conseils où elle avait été convoquée, étant à cet égard observé qu'elle n'a jamais participé au conseil de maîtrise ni aux réunions du conseil de direction alors que le conseil d'aumônerie n'existe pas et d'autre part des nombreuses attestations produites par l'appelante faisant état de ses qualités et de son dévouement, qui n'ont jamais été mis en cause, la cour ne pourra que constater avec les premiers juges que les fonctions occupées par Anne X... : organisation de fiches d'animation et mise en place dès " activités correspondantes, coordination de la surveillance des élèves dans leurs activités et traitement des difficultés signalées par les autres personnels, relèvent bien de la catégorie 3 dans laquelle est classée Anne X..., le texte statutaire rappelant à cet égard que : « tous les acteurs de l'animation pastorale scolaire ne sont pas qualifiables d'adjoints en pastorale scolaire » et ainsi V cadres ; Attendu par ailleurs que les premiers juges ont justement rappelé qu'aux termes des dispositions de la convention collective la classification en catégorie 4 dépendait du suivi d'une formation à la fois théorique et pratique et d'une décision de la Commission J Paritaire Nationale dont Anne X... ne justifiait pas ; Attendu enfin que Anne X... n'est pas davantage fondée à revendiquer la qualité de cadre sur la base de l'accord du 7 juillet 2010 ayant procédé à une refonte de la convention collective en déterminant de nouvelles classifications des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé ; que cet accord définit diverses strates correspondant aux fonctions occupées par les salariés ; que la cour retiendra que les fonctions l d'Anne X... ont été parfaitement réparties sur la base du référentiel de fonction fonction particulièrement détail le lihnexe à l'accord ; qu Anne X... s'est ainsi vue attribuer la " strate II pour 30 % de son temps au titre de la fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves, la strate III pour 30 % de son temps pour la fonction d'animation, la strate II pour 30 % de son temps pour la fonction de prise en charge généraliste et la strate II pour 10 % de son temps pour la fonction annexe logistique des activités pédagogiques ; qu'au regard de la lettre de mission et de son activité précédemment décrite, Anne X... n'établit pas que ses fonctions relevant de la strate III auraient été sous-évaluées ; qu'ainsi cette fiche de travail établit bien que 70 % de son temps de travail correspond à la strate II qui lui a été reconnue ; Attendu qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Anne X... de ses demandes : rappel de salaires et dommagesintérêts pour non reconnaissance du statut, au titre du statut de cadre ;- Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'en ce qui concerne le temps de travail, Anne X... ne saurait remettre en cause le contrat de travail à temps annualisé signé par elle le 2 décembre 1999 et stipulant en ce qui concerne la durée du travail « la durée du travail d'Anne X... est fixée à 324, 49 heures par an réparties selon un calendrier annexé pour la période allant du 1er septembre au 31 août ; que les divers avenants à ce contrat et notamment ceux signés le 10 septembre 2003 et le ler septembre 2007 en ce qui concerne la durée du travail, ce dernier faisant état d'un temps complet, s'ils ont modifié la durée du travail n'ont pas remis en cause le principe de l'annualisation ; Attendu qu'en vertu de cette annualisation au cours des années 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 Anne X.…