Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.327
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2022
- Numéro d'affaire
- 21-12.327
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00763
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 763 F-D Pourvoi n° G 21-12.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° G 21-12.327 contre le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement de Givors, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kuehne+Nagel, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 5 février 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 3 mars 2020, le comité social et économique de l'établissement de Givors de la société Kuehne+Nagel a décidé du recours à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de cet établissement et a désigné, à cette fin, le cabinet CE consultant.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2.
La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [3] par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la politique sociale de l'établissement, alors « que, en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus ; que cette faculté donnée aux partenaires sociaux de fixer par accord les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation a pour objet et pour effet, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour réserver au comité social et économique central les consultations concernant la marche générale de l'entreprise et n'impliquant pas l'examen de la situation spécifique d'un ou plusieurs établissements ni de mesure spécifiques à ce niveau, de faire obstacle à ce que le comité social et économique d'établissement exerce les attributions réservées par l'accord collectif au comité social et économique central, notamment au titre de la désignation d'un expert-comptable pour l'assister au titre d'une consultation récurrente ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire a constaté qu'un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel SAS a été conclu le 28 novembre 2018 et qu'il prévoit, en son l'article 2.3.3, que ''le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale d'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu'il est seul consulté sur [...] les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié sont transmis ne sont pas encore définies'' ; qu'en outre, l'article 3.2 de cet accord précise, d'une part, que ''les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement'', d'autre part, que ''les parties entendent rappeler que le comité économique et social central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l'entreprise notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l'entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d'entre eux et n'ayant aucune implication spécifique pour l'établissement sans que cette liste ne soit exhaustive'', et enfin que ''les procédures d'information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSEC'' ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération litigieuse, que ''le comité social et économique de l'établissement Kuehne+Nagel de Givors au visa des dispositions de l'article L. 2316-20 au terme duquel le CSEE a les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement était dès lors pleinement fondé à recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément à l'article L. 2315-91 du Code du travail', ce qui revient à vider de toute substance et de toute portée la faculté prévue par la loi de définir par accord collectif les niveaux de consultation et leur articulation, le président du tribunal judiciaire a violé par fausse application les articles L. 2316-20 et L. 2315-91 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et par refus d'application l'article L. 2312-19 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles 2.3.3 et 3.2 de l'accord collectif du 28 novembre 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail et l'article 3.2, alinéa 4, de l'accord collectif, du 28 novembre 2018, sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel, relatif aux attributions des comités sociaux et économiques d'établissement : 3.
Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail. 4.
Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. 5.
Aux termes de l'article 3.2, alinéa 4, de l'accord collectif du 28 novembre 2018, les procédures d'information et de consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de l'entreprise relèvent exclusivement de la compétence du comité social et économique central. 6.