Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.381
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.381
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01057
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1057 F-D Pourvois n° A 16-13.381 C 16-13…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1057 F-D Pourvois n° A 16-13.381 C 16-13.383 E 16-13.385 et F 16-13.386JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 16-13.381, C 16-13.383, E 16-13.385 et F 16-13.386 formés par la société Papeteries du Léman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] Rouges, 74500 Amphion-les-Bains, contre les arrêts rendus le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.
Pierre-Yves X..., domicilié [...], 2°/ à M.
Jean-Marc Y..., domicilié [...], 3°/ à M.
Emmanuel Z..., domicilié [...], 4°/ à M.
David A..., domicilié [...], 5°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
B..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM.
X..., A..., Z... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-13.381, C 16-13.383, E 16-13.385 et F 16-13.386 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 14 janvier 2016), que MM.
A..., Z..., Y... et X... étaient salariés de la société Papeteries du Léman ; qu'ils ont été licenciés, ainsi que vingt et un autres salariés, dans le cadre d'une restructuration de cette société ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents au préavis et de lui ordonner le remboursement, à pôle emploi, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement et de proposer à un salarié des offres de reclassement personnalisées qu'à partir du moment où il envisage son licenciement pour motif économique ; que l'employeur ne peut mettre en oeuvre cette obligation tant que les procédures de consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ne sont pas achevées, sauf à priver d'effet utile ces procédures et à porter une entrave aux attributions du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que les procédures de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ont pris fin respectivement les 29 mai 2011 et 30 janvier 2012 et que le comité d'entreprise a été de nouveau consulté sur des aménagements apportés à ces projets les 16 mai et 12 juillet 2012 ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé aux salariés un poste devenu vacant en mai 2011, que le point de départ de l'obligation de reclassement doit être fixé au 6 décembre 2010, date de l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L. 2328-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur est tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel, il peut volontairement étendre ses recherches au-delà de ce périmètre ; que l'extension volontaire du périmètre des recherches de reclassement ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une permutabilité du personnel avec les entreprises qu'il sollicite, ni ne peut l'obliger à justifier des possibilités de reclassement existant au sein de ces entreprises ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi distinguait les recherches de reclassement que la société Papeteries du Léman s'engageait à effectuer auprès des sociétés du groupe PVL auquel elle appartient, et celles qu'elle avait volontairement effectuées auprès d'autres sociétés, dont la société RTF, avec lesquelles elle n'avait pas de lien capitalistique ; qu'elle exposait que, compte tenu de la proximité de leurs activités et du fait que ces sociétés étaient détenues, via différents trusts américains, par la famille C..., comme le groupe PVL auquel elle appartient, il aurait été possible « d'envisager une permutabilité du personnel » ; que cette disposition ne valait pas, cependant, reconnaissance d'une quelconque permutabilité de leur personnel, en l'absence de lien juridique et de toute unité de direction ; que la société Papeteries du Léman soulignait à cet égard qu'elle n'avait aucun lien juridique avec ces sociétés et qu'aucune unité de direction, même limitée aux questions sociales, ne lui permettait ni d'exiger qu'elles participent à ses efforts de reclassement, ni de produire les documents utiles pour établir les possibilités de reclassement existant en leur sein ; qu'en affirmant que cette disposition du plan valait reconnaissance d'une permutabilité du personnel avec ces sociétés, pour reprocher à la société Papeteries du Léman de ne pas justifier des recherches effectuées auprès de ces sociétés, ni des possibilités de reclassement existant en leur sein, sans vérifier si leur activité, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettait la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur doit s'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, au besoin en lui assurant une formation complémentaire, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait défaut ; qu'en l'espèce, la société Papeteries du Léman soulignait que les quatre salariés, qui occupaient un emploi de contremaître spécialisé dans la production de papier, n'avaient pas l'expérience, ni la formation nécessaires pour occuper un poste d'agent de maintenance / régleur au sein de la société RTF, qui exerce une activité de conception, de fabrication et de distribution d'accessoires pour fumeur ; que les salariés ne contestaient pas que ce poste nécessitait des compétences qu'ils ne possédaient pas ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas justifié que le poste d'agent de maintenance / régleur vacant au sein de la société RTF ne correspondait pas aux compétences des salariés, sans rechercher si, compte tenu de l'activité spécifique exercée par la société RTF, la maintenance et le réglage de ses machines ne nécessitaient pas des compétences différentes de celles de salariés travaillant sur des machines de production de papier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ en tout état de cause, que l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'employeur qui a proposé au salarié plusieurs offres de reclassement écrites précises et personnalisées et notamment des postes parfaitement adaptés à ses compétences, d'un niveau de qualification et de rémunération équivalent au sien, au sein de l'établissement où il travaillait, de ne pas démontrer avoir proposé l'intégralité des postes disponibles au sein du groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Papeteries du Léman a proposé à chaque salarié, par lettre du 25 juin 2012, au moins douze offres de reclassement, parfaitement adaptées à leurs compétences et assorties de toutes les mesures d'aide au reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle leur a notamment proposé plusieurs postes de superviseurs qui leur auraient permis de conserver leur niveau de classification et de rémunération, n'impliquaient aucune mobilité géographique et sur lesquels deux autres salariés, qui occupaient un emploi identique au leur, ont été effectivement reclassés ; qu'en retenant néanmoins que la société Papeteries du Léman ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement, faute de démontrer qu'elle a proposé aux salariés l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles, sans même s'expliquer sur le sérieux et la loyauté de ces offres de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a constaté que l'employeur n'avait pas proposé aux salariés toutes les possibilités de reclassement, a apprécié celles-ci à la date où les licenciements étaient envisagés parmi les entreprises dont elle a constaté que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer une permutation du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries du Léman à payer à MM.
X..., Y..., Z... et A... la somme globale de 2 000 euros et rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries du Léman Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Messieurs A..., Z..., Y... et X..., d'AVOIR condamné la société PAPETERIES DU LEMAN à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents au préavis et d'AVOIR ordonné à la société PAPETERIES DU LEMAN le remboursement, par Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à Messieurs A..., Z..., Y... et X... dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « la circonstance que le licenciement de trois salariés protégés exerçant la même fonction que (le salarié) ait été autorisé par l'autorité administrative est sans incidence sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; Attendu, en second lieu, que l'article L 1233- 4 du code du travail subordonne la possibilité pour l'employeur de procéder à un licenciement pour motif économique d'un salarié à l'accomplissement de tous les efforts de formation et d'adaptation de l'intéressé et à la constatation de l'échec de toutes les actions de reclassement de ce salarié envisageables dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et formalisées par des offres de reclassement écrites et précises ; que le reclassement du salarié s'…