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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 15-23.921

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2017
Numéro d'affaire
15-23.921
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10680

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10680 F Pourv…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10680 F Pourvoi n° M 15-23.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Jean-Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Les Indépendants, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du GIE Les Indépendants ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

Jean-Philippe X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Gie Les Indépendants à lui payer les sommes de 25 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 550 euros au titre des congés payés y afférents et 29 616,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR, en conséquence, débouté M.

X... de ses demandes de chef ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M.

X... a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 2009 aux motifs suivants : « ( ...) Nous vous rappelons que les motifs qui nous ont conduit, après mûre réflexion, à prendre cette décision sont les suivants : l/Violation des instructions et des règles prévues dans le mode d'emploi de l'assemblée générale du Gie Les Indépendants convoquée le 5 décembre 2008.

Vous occupiez au sein de notre Gie Les Indépendants le poste clé de directeur général exécutif.

A ce titre, il vous appartenait notamment de superviser l'administration du Gie Les Indépendants et également d'organiser les assemblées générales en conformité avec les décisions du conseil d'administration.