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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-40.695

Date
15/06/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
98-40.695
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que c'est en se fondant sur les fonctions réellement exercées par le salarié que la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas la qualité de cadre supérieur; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé en qualité de "crédit manager" par la société Cibomat selon contrat de travail au 5 juillet 1994; que la lettre de licenciement remise au salarié et la transaction conclue entre les parties concernant les conséquences du licenciement portent la date du 13 juin 1995; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.
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  • Portée: Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et des articles 2044 et suivants du Code civil qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, qui portait la même date que celle de la transaction, n'avait pas été notifiée dans les formes légales préalablement à la conclusion de la transaction, ce dont il résultait que cette dernière était nulle.
  • Portée: Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que "le protocole de transaction" du 13 juin 1995 signé et accepté par M. X., corroboré par le contrat de travail, stipulait expressément qu'il était "directement rattaché, de par son statut de Cadre Supérieur, et de par sa fonction, à M. Henri Y., directeur général de la région"; qu'en se fondant expressément sur ces deux écrits pour décider le contraire et dire que la clause de non-concurrence s'appliquait en l'espèce, la cour d'appel les a dénaturés, violant l'article 1134 du Code civil.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement lettre de licenciement remise au salarié et la transaction conclue entre les parties concernant les conséquences du licenciement…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cibomat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section b), au profit de M.

Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M.

Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Cibomat, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé en qualité de "crédit manager" par la société Cibomat selon contrat de travail au 5 juillet 1994 ; que la lettre de licenciement remise au salarié et la transaction conclue entre les parties concernant les conséquences du licenciement portent la date du 13 juin 1995 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 1997) d'avoir déclaré nulle la transaction alors, selon le moyen, que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement est valablement conclue une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la rupture était devenue définitive dès la remise en main propre de la lettre de licenciement au salarié le 13 juin 1995, antérieurement à la conclusion de la transaction, laquelle était donc parfaitement valable ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que la rupture du contrat de travail n'aurait été définitive qu'à l'issue du préavis de trois mois expirant le 13 septembre 1995 ou, en cas de dispense, jusqu'à son entrée éventuelle en cours de dispense au service d'un autre employeur, la cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et des articles 2044 et suivants du Code civil qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, qui portait la même date que celle de la transaction, n'avait pas été notifiée dans les formes légales préalablement à la conclusion de la transaction, ce dont il résultait que cette dernière était nulle ; que, par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve, sur ce point, légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était irrégulier et abusif et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, toutes causes confondues, alors, selon le moyen, que, 1 ), la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé réception ne constitue pas une formalité substantielle, mais simplement un moyen de preuve destiné à prévenir toute contestation sur la date de la rupture, laquelle n'était pas contestée en l'espèce ; qu'en décidant que la lettre de licenciement "remise en mains propres" et non "envoyée par courrier recommandée" aurait rendu la procédure irrégulière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, 2 ), et au surplus, les indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et absence de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas ; qu'en allouant cependant au salarié la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts "toutes causes de préjudice confondues", la cour d'appel a violé les articles L. 112-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, 3 ), il résultait expressément de la transaction du 13 juin 1995 signée et acceptée par le salarié que des conclusions d'appel de la société Cibomat qui les rappelaient, que les "compétences professionnelles" de M.

X... s'avèraient "insuffisantes", à savoir "absence de méthode de travail personnelle permettant de faire face à la masse, rythme de travail non soutenu et par trop irrégulier, absence de vision globale des situations, profondeur d'analyse moindre, absence de suivi des procédures nouvellement créées des plus gros encours, des relances" ; qu'en écartant le licenciement du salarié pour inaptitude professionnelle, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'inaptitude professionnelle reprochée au salarié n'était pas établie ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a accordé qu'une seule indemnité dont elle a souverainement apprécié le montant compte tenu notamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et des conséquences particulières entraînées par le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que "le protocole de transaction" du 13 juin 1995 signé et accepté par M.

X..., corroboré par le contrat de travail, stipulait expressément qu'il était "directement rattaché, de par son statut de Cadre Supérieur, et de par sa fonction, à M.

Henri Y..., directeur général de la région" ; qu'en se fondant expressément sur ces deux écrits pour décider le contraire et dire que la clause de non-concurrence s'appliquait en l'espèce, la cour d'appel les a dénaturés, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est en se fondant sur les fonctions réellement exercées par le salarié que la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas la qualité de cadre supérieur ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cibomat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2000
Numéro d'affaire
98-40.695
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cibomat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section b), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Cibomat, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été…