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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.747

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2020
Numéro d'affaire
18-25.747
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10067

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° G 18-25.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 La société Tiviga, à l'enseigne Bricomarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.747 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X...

P..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Granville, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tiviga, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tiviga aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tiviga à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Tiviga PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé de rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'oppose la société TIVIGA, la demande ainsi formée tend, non à voir réparer les conséquences de l'accident du travail, mais bien à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à déclaration d'incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ; ALORS QUE relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, quand bien même s'agirait-il de réparer un préjudice consécutif à un licenciement pour inaptitude, de sorte que le salarié ne peut lui demander, devant le conseil de prud'hommes, la réparation d'un préjudice né d'un accident du travail sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité ; qu'en écartant, en l'espèce, l'exception d'incompétence de la société TIVIGA en se bornant à relever que la demande tendait à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamné la société TIVIGA à payer à Madame P... les sommes de 21.280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant le remboursement par la société TIVIGA à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame P... dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE la société TIVIGA justifie avoir, par une lettre remise en mains propres le 23 avril 2015, avisé Mme T... et M.

V..., délégués du personnel, que leur avis était sollicité sur le reclassement de Mme P..., lettre précisant les termes de l'avis d'inaptitude, déclarant joindre le contrat de travail, son avenant et cet avis contenant les préconisations et restrictions et se concluant ainsi « afin de procéder à cette recherche et de recueillir votre avis, je vous remercie de bien vouloir venir le 27 avril à 11 h » ; qu'elle produit une correspondance en date du 25 avril signée de Mme T... et rédigée ainsi « Nous vous confirmons que nous avons pris bonne note de la lettre que vous nous avez remis en date du 23 avril dernier.

Nous vous informons par cette présente qu'aucune idée de reclassement n'est possible au sein de la société TIVIGA » ; que certes, le « nous » est employé par Mme T... mais la correspondance n'étant signée que d'elle, rien n'établit que M.

V... en soit également l'auteur ; qu'en outre, cette correspondance est datée du 25 avril, soit d'une date antérieure au rendez-vous fixé par l'employeur pour une réunion destinée à évoquer la recherche de reclassement entreprise ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'avis des délégués du personnel a été régulièrement recueilli et ceci suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et à ouvrir droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement ; ALORS QUE, premièrement, l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; de sorte qu'en décidant que l'avis des délégués du personnel n'avait pas été régulièrement recueilli au motif que la lettre remise le 25 avril 2015 à l'employeur par Madame T..., déléguée du personnel, par laquelle les délégués du personnel informaient la société TIVIGA qu'ils avaient pris bonne note de la lettre qui leur avait remise le 23 avril 2015 et « qu'aucune idée de reclassement n'(était) possible au sein de la société TIVIGA », n'était signée que par Madame T... et non par l'ensemble des délégués du personnel, tout en constatant que celle-ci utilisait, dans la lettre litigieuse, le pronom « nous » pour désigner le collège des délégués du personnel, ce qui faisait ressortir que les deux délégués du personnel, avisés par lettre de l'employeur du 23 avril 2015, avaient été régulièrement consultés, sauf à établir que M.