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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.628

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2013
Numéro d'affaire
12-14.628
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00041

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Polyurbaine a saisi le tribunal d'instance…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Polyurbaine a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M.

X... en qualité de représentant de la section syndicale par la Confédération nationale du travail syndicat du nettoyage et des activités annexes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L. 2141-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le tribunal retient qu'il résulte de la lecture des statuts et de son nom que le syndicat CNT du nettoyage a vocation à agir auprès des salariés du secteur des activités du nettoyage et des activités annexes, que la société Polyurbaine a, au vu de son immatriculation au registre du commerce, une activité de "collecte et traitement des déchets, nettoiement et services aux collectivités publiques", que le nettoiement constitue une activité annexe de celle du nettoyage étant tout simplement le nettoyage de l'espace public, qu'ainsi, et même si les conventions collectives de branche ne sont pas les mêmes pour le déchet et la propreté (nettoyage), le champ professionnel du syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes englobe l'activité de nettoiement de la société Polyurbaine ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité de la société était la collecte de déchets, nettoiement et services aux collectivités publiques, qui n'était pas couverte par le champ professionnel du syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes tel que défini par ses statuts, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Polyurbaine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré non fondée la contestation par la société POLYURBAINE de la désignation de monsieur Larbi X... en qualité de représentant de la section syndicale du Syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes et, en conséquence, rejeté cette contestation.

AUX MOTIFS QUE sur la régularité formelle de la désignation du représentant de la section syndicale, l'article L 2142-1-1 dispose que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que l'article L 2142-1-2 précise que les dispositions des articles L 2143-1 et suivants relatives aux conditions de désignation du délégué syndical sont applicables au représentant de la section syndicale ; que l'article L 2143-7 dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; que le décret du 7 mars 2008 (n° 2008-244° a précisé que les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; qu'en l'espèce, il ressort de la pièce 1 du demandeur que la SA POYURBAINE a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception de la désignation d'un représentant de section syndicale par le CNT syndicat du nettoyage, que la désignation du syndicat ainsi que les nom et prénom de ce représentant, M.

Larbi X..., figuraient au courrier ; qu'ainsi, la désignation est régulière en la forme ; qu'en effet, il ne saurait être ajouté au texte des conditions qui n'y figurent pas telle que la qualité du signataire ; qu'au surplus, il est indéniable que le secrétaire général d'un syndicat a pouvoir de représentation de son syndicat et notamment d'accomplir les actes courants, ceci étant d'ailleurs rappelé spécifiquement dans l'article 14 du statut du syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes dont Mme Z... est la secrétaire générale suivant assemblée générale du 9 octobre 2010 ; que cet argument sera donc rejeté et la régularité formelle de la désignation admise. 1°) ALORS QUE la lettre de désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale doit indiquer précisément le cadre de cette désignation ; que la lettre du Syndicat CNT du nettoyage en date du 3 novembre 2011 était adressée non à la société POLYURBAINE mais simplement à « DERICHEBOURG » et se contentait de mentionner la désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CNT « de votre établissement » sans aucunement préciser de quel établissement il s'agissait et sans préciser, en particulier, que cette désignation intervenait au sein de tel établissement de la société POLYURBAINE ; qu'en décidant néanmoins que cette désignation était régulière en la forme, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2141-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en tout état de cause la lettre recommandée avec avis de réception portant à la connaissance de l'employeur le nom du représentant de la section syndicale doit permettre d'identifier l'auteur de cette désignation ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation litigieuse ne comportait pas la qualité de son signataire, madame Yiza Z... ; qu'en écartant cette cause d'irrégularité formelle de la désignation litigieuse, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2141-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail. 3°) ALORS QUE le fait pour un secrétaire général d'un syndicat d'avoir, aux termes des statuts de ce syndicat, le pouvoir de représenter son syndicat et d'accomplir les actes courants n'implique pas en lui-même le pouvoir de désigner des représentants syndicaux auquel il doit être spécialement habilité par lesdits statuts ou par une délibération du bureau ou de l'assemblée générale du syndicat; qu'en se contentant de relever qu'en application de l'article 14 des statuts du Syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes, madame Z..., secrétaire générale, avait le pouvoir de représenter ce syndicat et d'accomplir les actes courants sans constater qu'il résultait expressément des statuts de ce syndicat qu'en sa qualité de secrétaire générale madame Z... avait le pouvoir de désigner un représentant de la section syndicale ou qu'elle avait été spécialement habilitée à cet effet par le bureau ou l'assemblée générale dudit syndicat, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1-2 du Code du travail, 14 des statuts du Syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré non fondée la contestation par la société POLYURBAINE de la désignation de monsieur Larbi X... en qualité de représentant de la section syndicale du Syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes et, en conséquence, rejeté cette contestation.

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la désignation du représentant de la section syndicale, il résulte des dispositions de l'article L 2142-1 du code du travail, issues de la loi du 20 août 2008, que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 » ; que l'article L 2142-1-1 du même code dispose que : « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de 50 salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il en résulte que, pour constituer une section syndicale, et désigner un représentant de cette section syndicale, une organisation considérée doit satisfaire, si elle n'est pas représentative dans l'entreprise ou l'établissement, si elle n'est pas affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à 4 critères cumulatifs (ceux-ci étant reliés dans le texte légal par la conjonction de coordination « et ») suivants : - avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, - respecter les valeurs républicaines et d'indépendance, - être légalement constituée depuis au moins deux ans, - disposer d'un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée ; que, sur la constitution de l'organisation syndicale depuis plus de deux ans, que les textes susvisés exigent que l'organisation syndicale et non la section syndicale soit constituée depuis au moins deux ans ; qu'il ressort des courriers de la Mairie de PARIS en date des 22 novembre 2005, 20 décembre 2007 et 17 décembre 2009 adressés au syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes produits par ce dernier et faisant état de dépôts modificatifs de statuts antérieurs ; qu'ainsi le syndicat rapporte la preuve qu'il existe depuis au moins deux ans ; que sur l'existence de plusieurs adhérents, l'article L 2142- 1 dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 conditionne désormais la création d'une section syndicale à la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'il est constant que l'adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord et qu'à défaut d'un tel accord, le syndicat qui entend créer ou démontrer l'existence d'une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents ; qu'ainsi le syndicat n'a pas à informer ou à prouver à l'employeur qu'il dispose de deux adhérents au moins notamment au moment de la désignation mais doit être en mesure d'en justifier au juge ; qu'en l'espèce, le syndicat CNT du nettoyage a produit aux débats les bulletins d'adhésion de 3 salariés de la SA POLYURBAINE à partir d'octobre 2011 dont M.

X..., soit avant la date de désignation de ce dernier, qu'il communique en outre le bordereau de cotisations en date du 25 octobre 2011 et les pièces comptables tendant à prouver la régularité de ces adhésions ; qu'ainsi le syndicat CNT du nettoyage rapporte la preuve de ce qu'il disposait de plusieurs adhérents dans l'établissement concerné au jour de la désignation de M.

X... ; que, sur…