Code du travail
Article L. 2141-1-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2141-1-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-25.538
Cour de cassation; que cette lettre qui ne faisait aucunement mention de la société POLYURBAINE, comportant plusieurs établissements, et qui ne précisait pas clairement de quel établissement il s'agissait était donc ambigüe sur le périmètre de désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CNT ; qu'en décidant néanmoins que cette désignation était régulière en la forme, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2141-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.655
Cour de cassationsociété NEWREST et en validant cette désignation, au seul regard de l'adresse de destination de la lettre de désignation et des circonstances de son envoi, quand cette lettre de désignation mentionnait néanmoins que monsieur X... était désigné « en qualité de représentant section syndicale dans votre Entreprise », le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2141-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.628
Cour de cassationen qualité de représentant de la section syndicale CNT « de votre établissement » sans aucunement préciser de quel établissement il s'agissait et sans préciser, en particulier, que cette désignation intervenait au sein de tel établissement de la société POLYURBAINE ; qu'en décidant néanmoins que cette désignation était régulière en la forme, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2141-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en tout état de cause la lettre recommandée avec avis de réception portant à la connaissance de l'employeur le nom du représentant de la section syndicale doit permettre d'identifier l'auteur de cette désignation ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation litigieuse ne comportait pas la qualité de son signataire, madame Yiza Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.090
Cour de cassationen qualité de représentant de la section syndicale de l'entreprise que la société a contestée en alléguant que le salarié, repris par la société le 1er octobre 2009 en application de l'accord collectif du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité, ne remplissait pas la condition d'ancienneté d'un an dans l'entreprise requise par les articles L. 2141-1-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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