Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.714
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.714
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02481
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bord…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2008), que Serge X..., employé par la société De Lama depuis 1985 en qualité de conducteur de machine et aux droits duquel se trouvent ses héritiers à la suite de son décès survenu le 20 mars 2009, a été licencié pour fautes lourdes le 22 septembre 2004 pour avoir, à l'occasion d'une grève commencée le 12 juillet 2004, participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la société De Lama et porté ainsi atteinte à l'image de la société, débrayé à quatre reprises et arrêté une ligne de production fonctionnant en continu, dégradé le portail en faisant une entrée en force avec un piquet de grève et bloqué par périodes de quinze à soixante minutes l'entrée et la sortie de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de S.
X... était nul et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2511-1 du code du travail l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; qu'à défaut, le licenciement est nul de plein droit ; que l'exercice normal du droit de grève est subordonné à la présentation préalable des revendications professionnelles des salariés ; que, de même, lorsque les revendications portées par un mouvement social sont acceptées par l'employeur, le maintien de l'interruption du travail doit être précédé de la présentation à l'employeur des nouvelles revendications professionnelles des salariés ; qu'à défaut, le mouvement social doit être considéré comme illicite ; que dans cette hypothèse, les salariés y ayant participé ne bénéficient pas de la protection de l'article L. 2511-1 du code du travail et leur licenciement peut être prononcé sans justifier d'une faute lourde ; que la participation à un mouvement illicite, l'injure proférée par le salarié contre son employeur, ainsi que l'entrave à la liberté du travail caractérisent des fautes graves ; qu'en l'espèce, pour considérer comme constitutif d'une grève, et non pas d'un mouvement illicite, le maintien de l'interruption du travail postérieurement à la satisfaction des demandes initiales des salariés le 29 juillet 2004, et pour estimer en conséquence que le licenciement de M.
X... était nul, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les salariés étaient bien fondés à demander la rectification des bulletins de salaire, l'organisation d'élections de délégués du personnel, et l'établissement d'un protocole de sortie de grève ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les nouvelles revendications des salariés, postérieures au 29 juillet 2004, avaient été préalablement présentées par les salariés à l'employeur, condition de la licéité du mouvement social ; que la cour d'appel, qui a constaté que M.
X... avait participé au mouvement social postérieurement au 29 juillet 2004, qu'il avait été personnellement condamné pour injure publique à l'égard de son employeur, et qu'il avait provoqué des retards des autres salariés en leur bloquant l'accès aux locaux de l'entreprise, éléments de nature à justifier un licenciement pour faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail en ne recherchant pas si les revendications postérieures au 29 juillet 2004 avaient été présentées à l'employeur ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 2511-1 du code du travail l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; qu'à défaut, le licenciement est nul de plein droit ; qu'une grève constitue la cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction ; que lorsqu'un mouvement social ne correspond pas à cette définition, il est illicite et que les salariés y ayant participé ne bénéficient pas de la protection de l'article L. 2511-1 du code du travail, leur licenciement pouvait être valablement prononcé sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une faute lourde ; que la participation à un mouvement illicite, l'injure proférée par le salarié contre son employeur, ainsi que l'entrave à la liberté du travail caractérisent des fautes graves ; qu'en l'espèce, la société De Lama faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait donné, antérieurement au 29 juillet 2004, son accord de principe aux revendications des salariés postérieures au 29 juillet 2004, à savoir la rectification des bulletins de salaire et l'organisation d'élections de délégués syndicaux ; que pour retenir la qualification de grève au mouvement ayant perduré au-delà du 29 juillet 2004 et la nullité subséquente du licenciement de M.
X..., la cour d'appel, qui a admis que M.
X... avait commis certaines fautes, s'est bornée à énoncer que les demandes des salariés étaient justifiées ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas accepté de donner satisfaction aux salariés sur les points faisant l'objet de leurs revendications préalablement à l'interruption de travail litigieuse, débutant le 29 juillet 204, condition de la licéité du mouvement social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2511-1 du code du travail ; 3°/ que subsidiairement, et à supposer que le mouvement postérieur au 29 juillet 2004 soit considéré comme licite, l'entrave à la liberté du travail constitue une faute lourde ; que la cour d'appel a relevé que M.
X... avait « à l'occasion de la grève ralenti l'entrée des salariés chacun 10 minutes, ce qui occasionnait des retards dans le travail » des non grévistes, ce qui entravait donc nécessairement leur liberté de travail ; qu'en estimant néanmoins que la preuve d'une faute lourde n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; 4°/ que, à titre subsidiaire, les violences volontaires physiques ou morales perpétrées par des salariés à l'occasion d'un mouvement social constituent des fautes lourdes ; que notamment, l'injure ou la diffamation à l'égard de l'employeur caractérisent de telles fautes ; que la cour d'appel a relevé que M.
X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Bergerac pour injure publique, après avoir diffusé un tract daté du 23 août 2004 évoquant l'« argent sale » de la société De Lama ; qu'en estimant néanmoins que ce fait ne caractérisait pas une faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; 5°/ que, en toute hypothèse, la société De Lama soutenait dans ses écritures d'appel que l'arrêt d'une ligne de production par M.
X... avait été perpétré, non pas durant la grève, mais au cours d'une reprise du travail ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que, en tout état de cause, l'entrave à la liberté du travail constitue une faute lourde ; que la cour d'appel a relevé que M.
X... avait provoqué l'arrêt d'une ligne de production durant une heure ; qu'il n'est pas contesté que des non grévistes ont été de ce fait contraints de cesser leur travail ; qu'en estimant néanmoins qu'aucune faute lourde n'était caractérisée, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 2511-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le 29 juillet et le 30 août 2004, l'union locale CGT et les salariés avaient subordonné la reprise du travail à la rectification des bulletins de paie, l'organisation d'élections de délégués du personnel et la signature d'un protocole de fin de conflit que l'employeur avait refusées, n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, en ralentissant, avec d'autres grévistes, l'entrée des salariés dans l'entreprise, n'avait pas bloqué l'accès au travail et que les quelques retards constatés n'avaient pas désorganisé la production ni entravé la liberté de travail des salariés non grévistes, en a justement déduit que la faute lourde n'était pas caractérisée ; Attendu, encore, que, si le délit d'injure publique comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, en lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; que la cour d'appel, qui a retenu que si l'utilisation dans un tract du 23 août 2004 de l'expression " argent sale " était fautive, il convenait de replacer ces termes dans leur contexte, et que la faute lourde n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que l'arrêt d'une ligne de production et les débrayages des 19, 20, 27 et 28 juillet constituaient bien une cessation concertée du travail dont rien ne démontrait qu'elle ait désorganisé l'activité de l'entreprise ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions qu'il était soutenu qu'elle constituait une entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes ; Qu'ainsi le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en répétition de l'indu visant à se voir rembourser le rappel de prime d'ancienneté versée à Serge X..., et jugé implicitement que la prime de panier était due à ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention d'une convention collective sur les fiches de paye d'un salarié ne vaut pas reconnaissance de son application volontaire par l'employeur ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M.
X... en faisaient foi, et que la société De Lama avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 3° du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2°/ que la société De Lama avait fait valoir que le cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la Convention collective apparaissant sur les bulletins de paye de M.
X..., ce qui excluait toute application volontaire de ses dispositions ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel a relevé que la société De Lama avait une activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage ; que la société De Lama a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la convention collective nationale de la plasturgie exclut le traitement du polyéthylène de son champ d'application ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée au regard de l'activité principale de cette dernière ; que l'activité principale ou accessoire d'une entreprise s'apprécie au vu de l'importance des effectifs qui lui sont affectés ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que l'activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimag…