Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2015
- Numéro d'affaire
- 14-20.597
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00784
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 14-20.597, D 14-20.598, E 14-20. 599, F 14-20.600, H…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 14-20.597, D 14-20.598, E 14-20. 599, F 14-20.600, H 14-20.601, N 14-20.606, P 14-20.607, Q 14-20.608, U 14-20.612, W 14-20.614, X 14-20.615, Z 14-20.617, A 14-20.618, B 14-20.619, E 14-20.622, F 14-20.623, G 14-20.625, J 14-20.626, M 14-20.628, N 14-20.629, P14-20.630, S 14-20.633,T 14-20.634, V 14-20.636, X 14-20.638 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 15 mai 2014), que M.
X... et vingt-quatre autres salariés, engagés par la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu¿il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire partiellement irrecevables leurs demandes en délivrance de bulletins de paie rectifiés alors, selon le moyen, qu'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions tendant à la reconnaissance d'un droit étaient soumises à la prescription trentenaire ; que dès lors était soumise à la prescription trentenaire l'action individuelle des salariés tendant à voir condamner leur employeur, en exécution d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2006, à réécrire les bulletins de salaire délivrés depuis novembre 2002, en faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail, que la conséquence du paiement du salaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, retenu le caractère suffisant de la délivrance d'un seul bulletin de paie rectificatif, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inutiles ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le cinquième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'un des quatre premiers moyens, est sans objet ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
X... et vingt-quatre autres salariés et le syndicat Sud groupe BPCE, demandeurs aux pourvois n° C 14-20.597, D 14-20.598, E 14-20. 599, F 14-20.600, H 14-20.601, N 14-20.606, P 14-20.607, Q 14-20.608, U 14-20.612, W 14-20.614, X 14-20.615, Z 14-20.617, A 14-20.618, B 14-20.619, E 14-20.622, F 14-20.623, G 14-20.625, J 14-20.626, M 14-20.628, N 14-20.629, P14-20.630, S 14-20.633,T 14-20.634, V 14-20.636 et X 14-20.638.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR dit Mme Y..., MM.
Z... et A... recevables en leurs demandes de réédition des bulletins de salaire, exclusivement pour la période à compter du 12 mai 2005, D'AVOIR dit les autres salariés recevables en leurs demandes de réédition des bulletins de salaire exclusivement pour la période à compter du 26 mars 2005 D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis novembre 2002, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient une fin de non-recevoir concernant la demande formée par les salariés de voir rééditer leurs bulletins de salaire depuis novembre 2002, se prévalant de la prescription pour la période antérieure de plus de cinq ans à la saisine du conseil des prud'hommes ; que, dans leurs écritures comme à la barre, les parties appelantes qui précisent ne pas faire de demande de rappels de salaire sur une période antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de l'instance prud'homale, soutiennent que la réclamation relative aux bulletins de salaire ne saurait être prescrite ; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, le bulletin de paie est une pièce justificative du paiement de la rémunération, le paiement de laquelle se prescrit par cinq ans ; qu'une demande de bulletin de salaire n'est qu'une demande accessoire à une demande en paiement de rémunération ; que nécessairement, quand cette dernière est prescrite, la demande accessoire l'est également ; que les salariés ayant saisi le conseil des prud'hommes les 26 mars 2010 et 12 mai 2010, ils sont irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles portent sur les bulletins de salaire antérieurs au 26 mars et 12 mai 2005 et recevables en ce qu'elles visent des bulletins de salaire à compter de ces dates ; que les jugements entrepris qui ont déclaré les salariés recevables en leurs actions, sans procéder à cette distinction, seront réformés en conséquence ; ALORS QU'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions tendant à la reconnaissance d'un droit étaient soumises à la prescription trentenaire ; que dès lors était soumise à la prescription trentenaire l'action individuelle des salariés tendant à voir condamner leur employeur, en exécution d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2006, à réécrire les bulletins de salaire délivrés depuis novembre 2002, en faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les article L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et congés afférents et de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' il est constant qu'il revient à l'accord collectif de définir les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte dans la comparaison avec le minimum conventionnel qu'il institue ; qu'ainsi les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail, ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable ; que, par la dénonciation le 20 juillet 2001, et en l'absence d'accord de substitution dans le délai légal de 15 mois édicté à l'article L. 2261-13 du code du travail, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 a cessé de s'appliquer à compter du 22 octobre 2002 ; qu'il en est résulté que les salariés de la caisse d'épargne ont conservé les avantages individuels qu'ils avaient acquis en application de l'accord du 19 décembre 1985 précité, ces avantages en principe cristallisés dans leur dernier montant ; qu'ainsi le préjudice subi par les salariés du fait du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages, est compensé par la cristallisation de ces avantages dans le contrat sans pour autant leur donner un caractère indemnitaire, s'agissant de primes de nature salariale constituant un élément de rémunération des salariés ; que l'accord national du 11 décembre 2003, après avoir précisé qu'à chaque niveau de classification des emplois, était associée une rémunération brute annuelle minimale exprimée en euros, a défini cette rémunération annuelle minimale pour chaque niveau de classification de l'emploi occupé, en excluant de l'assiette de comparaison, les sommes versées au titre de la participation, au titre de l'intéressement et la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet ; que cet accord n'a pas eu pour objet de définir un salaire de base mais une rémunération brute annuelle minimale pour chaque niveau de classification des emplois ; que lorsque la convention collective énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison avec la rémunération annuelle minimale, tous les autres éléments de la rémunération doivent être pris en considération, même s'ils ne constituent pas une contrepartie du travail ; qu'il en résulte que les avantages individuels acquis, qu'ils soient nationaux ou locaux, « en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet » doivent, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, être pris en compte dans l'assiette de comparaison avec la RAM ; que l'accord du 25 juin 2004 n'a pas eu pour objet de revenir sur l'assiette de calcul de la RAM mais de prendre en considération le salaire de base initial « à l'exclusion des augmentations générales, des éventuelles intégrations d'avantages individuels acquis » aux seules fins d'apporter à chaque salarié, une garantie d'évolution salariale ; que c'est sans crainte de se contredire ou en faisant à tout le moins preuve d'un certain byzantisme que les salariés entendent faire reconnaître qu'ils bénéficient d'avantages individuel acquis et que ceux-ci n'ont pu être intégrés dans la rémunération minimale puisqu'ils n'existaient plus lorsque cette dernière a été instaurée ; qu'en effet, le fait que l'employeur, en méconnaissant les règles de droit, ait incorporé les avantages acquis au salaire de base n'est de nature ni à avoir supprimé ceux-ci, ni à donner d'autre obligation à l'employeur, sur la demande des personnes concernées, que de les extraire de la rémunération à laquelle ils ont été irrégulièrement intégrés ; qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; que ce principe impose à l'employeur de verser aux personnes tenant le même emploi, la même rémunération, peu important sa structure dès lors que celle-ci n'est pas révélatrice d'une discrimination ; qu'en l'occurrence au motif qu…