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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-20.059

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
18-20.059
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00878

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 878 F-D Pourvoi n° A 18-20.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 M.

A...

N...

K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-20.059 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Sebban transports, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.

N...

K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sebban transports, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2018), M.

N...

K..., engagé à compter du 10 juin 2011 par la société Sebban transports en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2012. 2.