Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-12.674
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme P.
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 1er septembre 1986 en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme D. exploitant la pharmacie de Willgottheim, devenue après cession du fonds et restructuration la société Pharmacie du Kochersberg, Mme E. a été licenciée pour faute grave le 27 janvier 2015; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes avec capitalisation des intérêts le 13 février 2015.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal de la société Pharmacie du Kochersberg.
- Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de capitalisation des intérêts pour chaque année entière, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1153 du code civil, la salariée est fondée à obtenir des intérêts au taux légal, sans capitalisation, sur les créances à caractère salarial à compter du 13 février 2015, date de l'introduction de sa demande.
- Faits: E la salariée intimée tente vainement d'attribuer à ses créances un caractère alimentaire; qu'en application de l'article 1153 du code civil, elle est néanmoins fondée à obtenir des intérêts au taux légal, sans capitalisation, sur les créances à caractère salariale à compter du 13 février 2015, date de l'introduction de sa demande qui a les effets d'une mise en demeure.
Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi principal de la société Pharmacie du Kochersberg.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/2020
- Numéro d'affaire
- 18-12.674
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00870
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel a relevé que la salariée avait de manière répétée entre le 8 novembre 2014
- Licenciement licenciée pour faute grave le 27 janvier 2015
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes avec capitalisation des intérêts le 13 février 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 870 F-D Pourvoi n° Y 18-12.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société Pharmacie du Kochersberg, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-12.674 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme P... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Mme E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt…
Explorer des décisions proches
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 870 F-D Pourvoi n° Y 18-12.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société Pharmacie du Kochersberg, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-12.674 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme P...
E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Pharmacie du Kochersberg, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 1er septembre 1986 en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme D... exploitant la pharmacie de Willgottheim, devenue après cession du fonds et restructuration la société Pharmacie du Kochersberg, Mme E... a été licenciée pour faute grave le 27 janvier 2015 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes avec capitalisation des intérêts le 13 février 2015 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1154 du code civil dans sa version alors applicable, antérieure à l' ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de capitalisation des intérêts pour chaque année entière, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1153 du code civil, la salariée est fondée à obtenir des intérêts au taux légal, sans capitalisation, sur les créances à caractère salarial à compter du 13 février 2015, date de l'introduction de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que les seules conditions posées par l'article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts étaient que la demande en eût été judiciairement formée et qu'il se fût agi d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code procédure civile ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal de la société Pharmacie du Kochersberg ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... de sa demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal des sommes dues par la société Pharmacie du Kochersberg de 9 091,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 34 850,89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1 616,32 euros à titre de rémunération de la période de mise à pied conservatoire seront capitalisés à compter du 13 février 2015 dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Condamne la société Pharmacie du Kochersberg aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie du Kochersberg et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du Kochersberg Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire et à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE «contrairement à ce que prétend la salariée intimée, ne sont pas prescrits les faits reprochés comme étant commis à compter du 8 novembre 2014.
Au cinquième soutien de sa contestation, la salariée intimée nie les faits à elle imputés, dès lors que l'employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de licenciement en se dispensant des obligations de préavis et d'indemnisation, a présenté les faits comme constitutifs d'une faute grave, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes de la lettre de licenciement.
Dans les deux premiers motifs de la lettre de licenciement, la société appelante a articulé les griefs suivants : "Ainsi, le 2 janvier 2015 vous avez délivré une boîte d'amlodipine 10 mg au lieu d'une boîte d'amlodipine 5 mg à une patiente de la maison d'accueil du Kochersberg.
Cette erreur aurait pu avoir des conséquences graves, l'amlodipine étant un inhibiteur calcique dont le surdosage peut aller jusqu'à la mort (Vidal ® 2014, paragraphe surdosage).
De même, le 2 janvier 2015, toujours pour la maison d'accueil du Kochersberg, vous avez délivré du Dafalgan ® 1 g en comprimé, alors qu'il était précisé par le médecin en toutes lettres sur l'ordonnance que la patiente "ne veut que des gélules" et que ce dernier avait prescrit du Dafalgan ® à 500 mg en gélules".
La matérialité de ces deux faits n'est pas discutée seule leur imputabilité est contestée en ce que la salariée intimée affirme qu'ont été traitées globalement, par elle-même et par le pharmacien X..., les prescriptions à destination des pensionnaires de la maison de retraite du Kochersberg.