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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.301

Date
14/06/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
98-42.301
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que l'annexe XII de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation était inapplicable aux parties, faute d'avoir fait l'objet d'un arrêté d'extension; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, comme tel irrecevable.
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Conclusion : Condamne la société Frigedoc aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 30 janvier 1996
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frigedoc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M.

Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Frigedoc, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Miko le 11 mars 1974, est devenu VRP à compter du 11 décembre 1974 ; que la branche d'activité Home service de la société Miko ayant été reprise par la société Frigedoc à compter du 1er février 1995, M.

X... a conclu avec cette société un nouveau contrat de travail en qualité de vendeur ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 30 janvier 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat et le paiement de diverses indemnités ; que la société Frigedoc a réclamé, à titre reconventionnel, l'indemnité forfaitaire prévue par la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail pour violation de celle-ci, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que la société Frigedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 4 mars 1998) d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de travail stipulant que les parties se soumettent aux dispositions étendues par la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, la cour d'appel, en déclarant nulle la clause de non-concurrence contenue dans le même contrat de travail comme contraire à l'article 8 de l'annexe XII de cette convention collective, qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'application volontaire d'une convention collective par l'employeur exclut les dispositions de cette convention qui sont en contradiction avec les stipulations expresses du contrat de travail ; qu'ainsi, en l'espèce où le contrat de travail du vendeur contenait une clause de non-concurrence, la cour d'appel, en déclarant cette clause nulle comme contraire à l'article 8 de l'annexe XII de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation à laquelle la société Frigedoc s'était volontairement soumise, qui ne permettrait d'inclure une telle clause que dans les contrats du personnel d'encadrement, a violé l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que l'annexe XII de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation était inapplicable aux parties, faute d'avoir fait l'objet d'un arrêté d'extension ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, comme tel irrecevable ; Et attendu, ensuite, que lorsqu'elles décident d'appliquer volontairement une convention collective, sans réserve ni restriction, les clauses contractuelles contraires aux dispositions plus favorables de cette convention sont inapplicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frigedoc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Frigedoc à payer à M.

X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2000
Numéro d'affaire
98-42.301
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frigedoc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Frigedoc, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré c…