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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.268

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscrimination syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-14.268
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01394

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1394 F-D Pourvois n° T 21-14.268 V 21-18.272 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 I - La société Merck Serono, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-14.268, II - M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-18.272, contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaire de sécurité sociale), dans le litige les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° T 21-14.268 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° V 21-18.272 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Merck Serono, et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Sornay, Flores, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-14.268 et V 21-18.272 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'attaché hospitalier au sein du service oncologie par la société Merck Lipha santé, devenue la société Merck Serono (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2004, soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 3.

Le 30 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° T 21-14.268 de l'employeur et les deux moyens du pourvoi n° V 21-18.272 du salarié, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 21-14.268 Enoncé du moyen 5.